Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · RS 958.111

Section 2 Dérogations à l’obligation de présenter une offre

Chapitre 6 Obligation de présenter une offre

Art. 40 à 41 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Dérogations générales

(art. 135, al. 4, et 136 LIMF)

1Il n’y a pas d’obligation de présenter une offre dans les cas suivants:

a.
lors d’une opération d’assainissement, le dépassement du seuil résulte directement de la réduction de capital suivie de sa réaugmentation immédiate pour absorber une perte;
b.29
des banques ou des maisons de titres selon la LEFin, seules ou sous forme de syndicat, prennent ferme des titres de participation lors d’une émission et s’engagent à revendre le nombre de titres de participation dépassant le seuil dans les trois mois suivant son dépassement, si cette revente a effectivement lieu dans le délai.

2Quiconque fait valoir une dérogation au sens de l’al. 1 ou de l’art. 136, al. 2, LIMF doit l’annoncer à la Commission des offres publiques d’acquisition. Celle-ci ouvre une procédure administrative dans les cinq jours de bourse lorsqu’elle a des raisons de penser que les conditions de l’al. 1 ne sont pas satisfaites.

3La Commission des offres publiques d’acquisition peut, pour de justes motifs, prolonger sur demande le délai visé à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 41 Dérogations spéciales

(art. 135 et 136, al. 1, LIMF)

1Dans les cas prévus à l’art. 136, al. 1, LIMF et dans d’autres cas justifiés, une personne tenue de présenter une offre peut être libérée de cette obligation pour de justes motifs.

2Les cas suivants constituent notamment d’autres cas justifiés au sens de l’art. 136, al. 1, LIMF:

a.
l’acquéreur ne peut contrôler la société visée, en particulier parce qu’une autre personne ou un groupe dispose d’un pourcentage de droits de vote supérieur;
b.
un membre d’un groupe organisé au sens de l’art. 136, al. 1, let. a, LIMF dépasse également le seuil à titre individuel;
c.
l’acquisition préalable a eu lieu indirectement (art. 32), à condition que cette acquisition ne fasse pas partie des buts principaux de la transaction et que les intérêts des actionnaires de la société visée ne soient pas lésés.

3L’octroi d’une dérogation peut être assorti de conditions; en particulier, l’acquéreur peut se voir imposer certaines obligations.

4Les conditions visées à l’al. 3 passent à l’ayant cause qui acquiert une participation de plus de 33⅓ % quand bien même il est dispensé de présenter une offre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.

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