Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · RS 958.111

Chapitre 6 Obligation de présenter une offre

Art. 30 à 47 · 18 articles

En vigueur au 1er février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Offre obligatoire

Art. 30 Dispositions applicables

(art. 135, al. 4, LIMF)

En sus de l’art. 135 LIMF et des dispositions ci-après, l’offre obligatoire est soumise aux art. 125 à 134, 136 à 141, 152 et 163 LIMF ainsi qu’aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral et de la Commission des offres publiques d’acquisition.

Art. 31 Principes

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

Quiconque acquiert directement ou indirectement des titres de participation et dépasse ainsi le seuil légal ou statutaire au sens de l’art. 135, al. 1, LIMF (seuil) est tenu de présenter une offre.

Art. 32 Acquisition indirecte

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

L’art. 120, al. 5, LIMF et l’art. 11 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie à l’acquisition indirecte des participations de la société visée soumises à offre obligatoire.

Art. 34 Calcul du seuil

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1Le seuil est calculé sur la base de l’ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce.

2Il convient de prendre en compte pour le dépassement du seuil l’ensemble des titres de participation dont l’acquéreur est propriétaire ou qui, d’une autre manière, lui procurent un droit de vote, qu’il soit habilité à en faire usage ou non.

3Les droits de vote dont l’exercice dépend de procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une assemblée générale sont exclus du calcul.

Art. 35 Objet de l’offre obligatoire

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1L’offre obligatoire doit porter sur toutes les catégories de titres de participation cotées de la société visée.

2Elle doit également porter sur les titres de participation qui sont nouvellement créés par le biais de dérivés de participation, lorsque les droits de vote y relatifs sont exercés avant l’expiration du délai supplémentaire au sens de l’art. 130, al. 2, LIMF.

Art. 36 Passage à l’acquéreur de l’obligation de présenter une offre

(art. 135, al. 4, 136, al. 2, et 163 LIMF)

Lorsqu’un ayant droit économique précédent des titres de participation était tenu, en vertu de la disposition transitoire de l’art. 163 LIMF, de présenter une offre pour tous les titres de participation lors du dépassement du seuil de 50 % des droits de vote, cette obligation passe à la personne qui acquiert une participation comprise entre 33⅓ et 50 % des droits de vote lorsqu’elle est dispensée de présenter une offre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.

Art. 37 Rétablissement de l’obligation de présenter une offre

(art. 135, al. 4, LIMF)

Quiconque détenait, avant le 1er janvier 1998, 50 % ou plus des droits de vote d’une société et réduit par la suite sa participation à moins de 50 % des droits de vote, est tenu de présenter une offre en vertu de l’art. 135 LIMF, s’il dépasse à nouveau ce seuil.

Art. 38 Offre obligatoire et conditions

(art. 135, al. 1 et 4, et 136, al. 2, LIMF)

1L’offre obligatoire doit être inconditionnelle, sauf justes motifs.

2Il y a notamment justes motifs dans les cas suivants:

a.
l’autorisation d’une autorité est requise pour l’acquisition;
b.
les titres de participation qui font l’objet de l’offre ne confèrent pas de droit de vote, ou
c.
l’offrant exige que la substance économique de la société visée, désignée concrètement, ne soit pas modifiée.

Art. 39 Délais

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1L’offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil.

2La Commission des offres publiques d’acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour de justes motifs.

Section 2 Dérogations à l’obligation de présenter une offre

Art. 40 Dérogations générales

(art. 135, al. 4, et 136 LIMF)

1Il n’y a pas d’obligation de présenter une offre dans les cas suivants:

a.
lors d’une opération d’assainissement, le dépassement du seuil résulte directement de la réduction de capital suivie de sa réaugmentation immédiate pour absorber une perte;
b.29
des banques ou des maisons de titres selon la LEFin, seules ou sous forme de syndicat, prennent ferme des titres de participation lors d’une émission et s’engagent à revendre le nombre de titres de participation dépassant le seuil dans les trois mois suivant son dépassement, si cette revente a effectivement lieu dans le délai.

2Quiconque fait valoir une dérogation au sens de l’al. 1 ou de l’art. 136, al. 2, LIMF doit l’annoncer à la Commission des offres publiques d’acquisition. Celle-ci ouvre une procédure administrative dans les cinq jours de bourse lorsqu’elle a des raisons de penser que les conditions de l’al. 1 ne sont pas satisfaites.

3La Commission des offres publiques d’acquisition peut, pour de justes motifs, prolonger sur demande le délai visé à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 41 Dérogations spéciales

(art. 135 et 136, al. 1, LIMF)

1Dans les cas prévus à l’art. 136, al. 1, LIMF et dans d’autres cas justifiés, une personne tenue de présenter une offre peut être libérée de cette obligation pour de justes motifs.

2Les cas suivants constituent notamment d’autres cas justifiés au sens de l’art. 136, al. 1, LIMF:

a.
l’acquéreur ne peut contrôler la société visée, en particulier parce qu’une autre personne ou un groupe dispose d’un pourcentage de droits de vote supérieur;
b.
un membre d’un groupe organisé au sens de l’art. 136, al. 1, let. a, LIMF dépasse également le seuil à titre individuel;
c.
l’acquisition préalable a eu lieu indirectement (art. 32), à condition que cette acquisition ne fasse pas partie des buts principaux de la transaction et que les intérêts des actionnaires de la société visée ne soient pas lésés.

3L’octroi d’une dérogation peut être assorti de conditions; en particulier, l’acquéreur peut se voir imposer certaines obligations.

4Les conditions visées à l’al. 3 passent à l’ayant cause qui acquiert une participation de plus de 33⅓ % quand bien même il est dispensé de présenter une offre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.

Section 3 Calcul du prix de l’offre

Art. 42 Cours de bourse

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1Le prix de l’offre doit correspondre au minimum au cours de bourse pour chaque catégorie de titres de participation.

2Le cours de bourse au sens de l’art. 135, al. 2, let. a, LIMF correspond au cours moyen des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable, pondéré en fonction des volumes.

3Les événements particuliers survenus durant cette période, qui influencent considérablement le cours, comme des paiements de dividende ou des transactions portant sur le capital, ne sont pas pris en compte dans le calcul. Dans son rapport, l’organe de contrôle selon l’art. 128, al. 1, LIMF atteste du bien-fondé des corrections et expose les bases de calcul.

4Si les titres de participation cotés ne sont pas liquides avant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable, l’organe de contrôle procède à une évaluation de l’entreprise. Le rapport décrit les méthodes et les bases d’évaluation et justifie si et dans quelle mesure il faut se référer au cours de la bourse ou à la valeur de l’entreprise lors de la détermination du prix minimum.

Art. 43 Prix de l’acquisition préalable

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1Le prix de l’acquisition préalable au sens de l’art. 135, al. 2, let. b, LIMF correspond au prix le plus élevé payé par l’acquéreur pour des titres de participation de la société visée pendant les douze mois précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable.

2Il est calculé séparément pour chaque catégorie de titres de participation. Le rapport raisonnable entre les prix de plusieurs catégories de titres de participation au sens de l’art. 135, al. 3, LIMF est déterminé en fonction du prix le plus élevé payé pour un titre de participation par rapport à sa valeur nominale.

3Le prix des titres de la société cible acquis en échange de valeurs mobilières lors de l’acquisition préalable est calculé en fonction de leur valeur au moment de l’échange.

4Lorsque, outre les prestations principales, l’acquéreur ou l’aliénateur fournit d’autres prestations importantes lors de l’acquisition préalable, telles l’octroi de garanties ou de prestations en nature, le prix de l’acquisition préalable est corrigé du montant correspondant à la valeur de ces prestations.

5Dans son rapport, l’organe de contrôle (art. 128 LIMF) vérifie la valeur attribuée aux titres de participation conformément à l’al. 3, atteste que la correction visée à l’al. 4 est adéquate et expose les calculs.

Art. 44 Acquisition préalable indirecte

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1Lorsque l’acquisition préalable a été indirecte, au sens de l’art. 32 en relation avec l’art. 11, let. c, l’offrant doit indiquer dans le prospectus de l’offre la part du prix payé qui correspond aux titres de participation de la société visée.

2Le calcul de cette part doit être vérifié par un organe de contrôle.

Art. 45 Règlement du prix de l’offre

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1Le prix de l’offre peut être versé en espèces ou par échange de valeurs mobilières.

2L’offrant ne peut proposer de versement par échange de valeurs mobilières qu’en parallèle à une proposition de versement intégral en espèces.

Art. 47 Dérogations

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

Dans des cas particuliers, la Commission des offres publiques d’acquisition peut, pour de justes motifs, accorder à l’offrant des dérogations aux dispositions de la présente section (art. 40 à 44).

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