Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · RS 958.111

Section 2 Déclaration et publication

Chapitre 5 Publicité des participations

Art. 22 à 26 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Contenu de la déclaration

(art. 123, al. 1, LIMF)

1La déclaration contient les indications suivantes:

a.
le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre de tous les titres de participation ou dérivés de participation au sens de l’art. 15 détenus par les personnes concernées et les droits de vote qu’ils confèrent; lorsque la participation descend sous le seuil de 3 %, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage des droits de vote;
b.
les faits qui déclenchent l’obligation de déclarer, comme:
1.
l’acquisition,
2.
l’aliénation,
3.
la délégation de droits de vote visant un exercice libre (art. 120, al. 3, LIMF),
4.
l’exercice ou le non-exercice de dérivés de participation au sens de l’art. 15,
5.
les prêts de valeurs mobilières et les opérations analogues selon l’art. 17,
6.
la modification du capital de la société,
7.
les décisions des tribunaux ou des autorités,
8.
la constitution d’un groupe organisé,
9.
la modification du cercle des personnes au sein d’un groupe, ou
10.
la modification d’une information déclarée;
c.
la date de la naissance de l’obligation de déclarer;
d.
la date du transfert des titres de participation, si elle ne coïncide pas avec la date de naissance de l’obligation de déclarer;
e.
le nom, le prénom et le domicile ou l’entreprise et le siège de l’acquéreur ou de l’aliénateur ou des personnes concernées.

2Dans les cas énumérés ci-après, les indications prévues à l’al. 1 doivent notamment être complétées comme suit:

a.27
dans les cas prévus à l’art. 120, al. 3, LIMF:
1.
dans la déclaration de la personne autorisée à exercer librement les droits de vote, le pourcentage des droits de vote couvert par le droit d’exercice,
2.
si l’annonce est faite par la personne dominant directement ou indirectement celle autorisée à exercer librement les droits de vote (déclaration consolidée), l’indication que l’annonce n’est pas faite par cette dernière;
b.
s’agissant des actions de concert avec des tiers ou les groupes organisés selon l’art. 12: les indications supplémentaires prévues à l’art. 121 LIMF ainsi qu’à l’art. 12, al. 3 de la présente ordonnance;
c.
s’agissant de dérivés de participation selon l’art. 15 qui sont munis d’un code international d’identification des valeurs mobilières (ISIN): le code en question;
d.
s’agissant de dérivés de participation selon l’art. 15 qui ne sont pas munis d’un ISIN, les indications sur les caractéristiques essentielles, en particulier:
1.
l’identité de l’émetteur,
2.
le sous-jacent,
3.
les conditions d’exercice,
4.
le prix d’exercice,
5.
la durée d’exercice,
6.
le genre d’exercice;
e.28
s’agissant de placements collectifs de capitaux selon l’art. 18, al. 3: l’indication que les conditions de l’art. 18, al. 5, sont remplies;
f.
s’agissant des actes juridiques prévus à l’art. 17:
1.
le pourcentage des droits de vote, le type et la quantité de titres de participation ou de dérivés de participation au sens de l’art. 15 qui ont été transférés et les droits de vote qu’ils confèrent,
2.
la qualification de l’acte juridique,
3.
la date convenue pour la restitution, ou, si un droit d’option a été octroyé à cet effet, l’indication que ce droit échoit à la partie contractante soumise à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 17, al. 2, ou à l’autre partie.

3Pour l’acquisition ou l’aliénation indirectes (art. 11), la déclaration contient des indications complètes concernant tant l’acquéreur ou l’aliénateur direct que l’ayant droit économique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 26 janv. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 547).
  2. Erratum du 26 nov. 2021 (RO 2021 775).

Art. 23 Informations complémentaires

(art. 123, al. 1, LIMF)

Lors de chaque déclaration, il convient de communiquer à l’instance pour la publicité des participations et à la société un interlocuteur, ainsi que ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique.

Art. 24 Délais de déclaration

(art. 123, al. 1, LIMF)

1La déclaration doit parvenir dans les quatre jours de bourse suivant la naissance de l’obligation de déclarer à la société et à l’instance pour la publicité des participations compétente. L’instance pour la publicité des participations met à disposition les formulaires de déclaration.

2En cas d’acquisition par dévolution successorale, le délai selon l’al. 1 est de 20 jours de bourse.

3La société doit publier la déclaration dans les deux jours de bourse suivant sa réception.

4En cas d’opération portant sur ses propres valeurs mobilières, la société doit effectuer, dans un délai de quatre jours de bourse à compter de la naissance de l’obligation de déclarer, la déclaration à l’instance pour la publicité des participations compétente ainsi que la publication.

Art. 25 Publication

(art. 123, al. 1, et 124 LIMF)

1La société publie la déclaration prévue à l’art. 22 sur une plate-forme électronique de publication exploitée par l’instance pour la publicité des participations compétente. Elle doit renvoyer à la publication précédente de la même personne tenue de déclarer.

2Dès lors qu’une société omet une publication ou procède à une publication erronée ou incomplète, les instances pour la publicité des participations peuvent publier immédiatement les informations prescrites et imputer à la société les frais résultant de cette mesure supplétive. Elles peuvent rendre publics les motifs de cette mesure supplétive. La société doit avoir été informée au préalable.

Art. 26 Exemptions et allégements

(art. 123, al. 1 et 2, et 124 LIMF)

1Des exemptions ou des allégements concernant l’obligation de déclarer ou de publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier pour les opérations suivantes:

a.
opérations à court terme;
b.
opérations qui ne sont liées à aucune intention d’exercer le droit de vote, ou
c.
opérations qui sont assorties de conditions.

2Les demandes d’exemption ou d’allégement doivent être adressées à l’instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l’opération envisagée.

3L’instance pour la publicité des participations compétente n’entre en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

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