Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · RS 958.111

Section 3 Calcul du prix de l’offre

Chapitre 6 Obligation de présenter une offre

Art. 42 à 47 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Cours de bourse

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1Le prix de l’offre doit correspondre au minimum au cours de bourse pour chaque catégorie de titres de participation.

2Le cours de bourse au sens de l’art. 135, al. 2, let. a, LIMF correspond au cours moyen des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable, pondéré en fonction des volumes.

3Les événements particuliers survenus durant cette période, qui influencent considérablement le cours, comme des paiements de dividende ou des transactions portant sur le capital, ne sont pas pris en compte dans le calcul. Dans son rapport, l’organe de contrôle selon l’art. 128, al. 1, LIMF atteste du bien-fondé des corrections et expose les bases de calcul.

4Si les titres de participation cotés ne sont pas liquides avant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable, l’organe de contrôle procède à une évaluation de l’entreprise. Le rapport décrit les méthodes et les bases d’évaluation et justifie si et dans quelle mesure il faut se référer au cours de la bourse ou à la valeur de l’entreprise lors de la détermination du prix minimum.

Art. 43 Prix de l’acquisition préalable

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1Le prix de l’acquisition préalable au sens de l’art. 135, al. 2, let. b, LIMF correspond au prix le plus élevé payé par l’acquéreur pour des titres de participation de la société visée pendant les douze mois précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable.

2Il est calculé séparément pour chaque catégorie de titres de participation. Le rapport raisonnable entre les prix de plusieurs catégories de titres de participation au sens de l’art. 135, al. 3, LIMF est déterminé en fonction du prix le plus élevé payé pour un titre de participation par rapport à sa valeur nominale.

3Le prix des titres de la société cible acquis en échange de valeurs mobilières lors de l’acquisition préalable est calculé en fonction de leur valeur au moment de l’échange.

4Lorsque, outre les prestations principales, l’acquéreur ou l’aliénateur fournit d’autres prestations importantes lors de l’acquisition préalable, telles l’octroi de garanties ou de prestations en nature, le prix de l’acquisition préalable est corrigé du montant correspondant à la valeur de ces prestations.

5Dans son rapport, l’organe de contrôle (art. 128 LIMF) vérifie la valeur attribuée aux titres de participation conformément à l’al. 3, atteste que la correction visée à l’al. 4 est adéquate et expose les calculs.

Art. 44 Acquisition préalable indirecte

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1Lorsque l’acquisition préalable a été indirecte, au sens de l’art. 32 en relation avec l’art. 11, let. c, l’offrant doit indiquer dans le prospectus de l’offre la part du prix payé qui correspond aux titres de participation de la société visée.

2Le calcul de cette part doit être vérifié par un organe de contrôle.

Art. 45 Règlement du prix de l’offre

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1Le prix de l’offre peut être versé en espèces ou par échange de valeurs mobilières.

2L’offrant ne peut proposer de versement par échange de valeurs mobilières qu’en parallèle à une proposition de versement intégral en espèces.

Art. 47 Dérogations

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

Dans des cas particuliers, la Commission des offres publiques d’acquisition peut, pour de justes motifs, accorder à l’offrant des dérogations aux dispositions de la présente section (art. 40 à 44).

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