1Des données personnelles ne peuvent être communiquées à des tiers qui en font la demande, en particulier à de nouveaux employeurs, à des instituts bancaires, à des instituts de crédit ou à des bailleurs, qu’avec le consentement écrit de la personne concernée ou si une base légale le prévoit. La personne qui communique les données s’assure au préalable qu’un consentement conforme a été donné ou qu’il existe une base légale.
2Le consentement de la personne concernée est considéré comme donné si cette personne cite un autre collaborateur comme référence pour fournir des informations.
3La communication de données se limite aux informations nécessaires au but de la demande.
4Les dispositions du présent article s’appliquent aussi aux collaborateurs qui changent de poste à l’intérieur du domaine des EPF.
5L’art. 37 demeure réservé.