Ordonnance sur la protection des données personnelles dans le domaine des EPF (OPD-EPF) · RS 172.220.113.42

Section 2 Système d’information pour les dossiers du personnel

Chapitre 3 Dossier du personnel

Art. 29 à 32 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 But

Les deux EPF, les établissements de recherche et l’état-major du Conseil des EPF gèrent chacun un système d’information pour les dossiers du personnel, qui sert à la gestion, à l’exploitation et au classement électroniques des données personnelles des collaborateurs.

Art. 31 Accès aux données

1Les services du personnel et les sections des affaires professorales ont accès aux données du système d’information pour les dossiers du personnel de leur institution pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

2Ils peuvent octroyer un droit d’accès aux responsables hiérarchiques, à leurs services juridiques et aux spécialistes internes.

Art. 32 Droit d’accès

Les services du personnel peuvent conférer un accès temporaire à leurs données aux collaborateurs qui demandent à consulter leur dossier.

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