Ordonnance sur la protection des données personnelles dans le domaine des EPF (OPD-EPF) · RS 172.220.113.42

Section 3 Protection et sécurité des données

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Sécurité des données

1Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF veillent au respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)6 et de l’OPDo7. Ils s’assurent que les personnes et les services chargés du traitement des données prennent les mesures et dispositions techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données personnelles.

2Les données sur support papier sont conservées sous clé.

3La sécurité des données relative aux systèmes d’information est régie par l’OPDo, en particulier les art. 1 à 4 et 6.

4Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF spécifient les mesures techniques et organisationnelles relatives à la sécurité des données personnelles dans leurs règlements de traitement.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. RS 235.11

Art. 7 Déclaration des activités de traitement

1Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF déclarent tous leurs registres des activités de traitement au Préposé à la protection des données et à la transparence au moment de l’approbation du projet ou de la décision de le développer (art. 12 LPD8).

2Le traitement automatisé des données personnelles (systèmes d’information) doit être annoncé dès le stade de projet (art. 31 OPDo9).

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. RS 235.11

Art. 8 Droit d’accès, de rectification et d’effacement

1Les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’accès, de rectification et d’effacement auprès du service du personnel ou de la section des affaires professorales compétents ou encore auprès du médecin-conseil (art. 48). L’art. 23 demeure réservé.

2Les données incorrectes sont rectifiées d’office.

Art. 9 Journalisation

1Les accès aux systèmes d’information et les modifications qui y sont apportées sont systématiquement journalisés.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant au moins un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

3Les procès-verbaux de journalisation peuvent être analysés par le service compétent de l’EPF, de l’établissement de recherche ou du Conseil des EPF afin de vérifier le respect des prescriptions sur la protection des données.

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