Ordonnance sur la protection des données personnelles dans le domaine des EPF (OPD-EPF) · RS 172.220.113.42

Chapitre 8 Données relatives à la santé

Art. 48

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48

1Seules les conclusions issues des rapports et examens médicaux sont communiquées au service du personnel. Le contenu du dossier médical n’est mis à la disposition du service du personnel compétent ou de tiers que si la personne concernée a donné son consentement écrit. Si la personne concernée ne donne pas son consentement, le service juridique de l’EPF, de l’établissement de recherche ou du Conseil des EPF ou, à défaut, le conseiller à la protection des données peut, en vertu de l’art. 28, al. 3, LPers, autoriser la communication de données relatives à la santé.

2Les dossiers médicaux, notamment les résultats d’examens et les évaluations des médecins-conseils nécessaires pour déterminer l’aptitude du collaborateur lors du recrutement, pendant la durée des rapports de travail ou dans le cadre de l’obligation de maintien du salaire, sont conservés par le médecin-conseil mentionné à l’art. 47 OPers-EPF14.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.113

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