Ordonnance sur la protection des données personnelles dans le domaine des EPF (OPD-EPF) · RS 172.220.113.42

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Dossier de candidature

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Forme de la candidature

1Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF déterminent sous quelle forme les dossiers de candidature peuvent leur être remis.

2Ils peuvent numériser les dossiers de candidature transmis sur papier.

3Au sens de la présente ordonnance, font également partie du dossier de candidature tous les documents concernant la procédure de nomination et d’évaluation ainsi que la nomination des membres du corps professoral.

4Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF peuvent remplacer un entretien de candidature en présentiel par l’enregistrement d’entretiens menés en vidéoconférence ou d’entretiens vidéo en différé. Ces enregistrements font partie du dossier de candidature et sont détruits à l’issue de la procédure de candidature.

Art. 17 Contenu

1Le dossier de candidature peut contenir des données sensibles, en particulier dans le curriculum vitae.

2Il peut contenir notamment les données énumérées à l’annexe 1.

Art. 18 Traitement des données

1Les services du personnel, les sections des affaires professorales et les personnes responsables de la sélection des candidats traitent les données des dossiers de candidature pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

2À l’issue de la procédure de candidature, les données des personnes engagées sont saisies dans le dossier du personnel (art. 25 à 32) et dans le système d’information pour la gestion des données du personnel (art. 33 à 37).

3Les données des candidats qui n’ont pas été retenus sont traitées conformément à l’art. 10, al. 3 et 4.

Art. 19 Tests de personnalité, références

1L’accord exprès des candidats est requis pour les clarifications suivantes:

a.
la réalisation de tests de personnalité, y c. les expertises graphologiques;
b.
la recherche de références.

2Les candidats doivent être informés avant l’exécution de tests de personnalité:

a.
du but du test;
b.
de l’usage qui sera fait des résultats du test;
c.
du cercle des personnes qui seront informées des résultats du test.

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