Ordonnance sur la protection des données personnelles dans le domaine des EPF (OPD-EPF) · RS 172.220.113.42

Chapitre 2 Dossier de candidature

Art. 16 à 24 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 16 Forme de la candidature

1Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF déterminent sous quelle forme les dossiers de candidature peuvent leur être remis.

2Ils peuvent numériser les dossiers de candidature transmis sur papier.

3Au sens de la présente ordonnance, font également partie du dossier de candidature tous les documents concernant la procédure de nomination et d’évaluation ainsi que la nomination des membres du corps professoral.

4Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF peuvent remplacer un entretien de candidature en présentiel par l’enregistrement d’entretiens menés en vidéoconférence ou d’entretiens vidéo en différé. Ces enregistrements font partie du dossier de candidature et sont détruits à l’issue de la procédure de candidature.

Art. 17 Contenu

1Le dossier de candidature peut contenir des données sensibles, en particulier dans le curriculum vitae.

2Il peut contenir notamment les données énumérées à l’annexe 1.

Art. 18 Traitement des données

1Les services du personnel, les sections des affaires professorales et les personnes responsables de la sélection des candidats traitent les données des dossiers de candidature pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

2À l’issue de la procédure de candidature, les données des personnes engagées sont saisies dans le dossier du personnel (art. 25 à 32) et dans le système d’information pour la gestion des données du personnel (art. 33 à 37).

3Les données des candidats qui n’ont pas été retenus sont traitées conformément à l’art. 10, al. 3 et 4.

Art. 19 Tests de personnalité, références

1L’accord exprès des candidats est requis pour les clarifications suivantes:

a.
la réalisation de tests de personnalité, y c. les expertises graphologiques;
b.
la recherche de références.

2Les candidats doivent être informés avant l’exécution de tests de personnalité:

a.
du but du test;
b.
de l’usage qui sera fait des résultats du test;
c.
du cercle des personnes qui seront informées des résultats du test.

Section 2 Systèmes d’information pour les candidatures

Art. 20 But

Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF gèrent chacun un système d’information pour les candidatures, qui sert à mettre au concours les postes et à simplifier la procédure de candidature.

Art. 21 Structure

1Les systèmes d’information comprennent un module de mise au concours des postes et un module de gestion des candidatures.

2Le module de mise au concours sert à créer et à publier les offres d’emploi.

3Le module de gestion des candidatures sert à enregistrer les postes à mettre au concours et les informations qui s’y rapportent, et à traiter les données des candidats.

Art. 22 Accès aux données

1Sur demande, les services responsables en vertu de l’art. 5, al. 3, octroient des droits d’accès permanents à leurs services du personnel respectifs et aux sections des affaires professorales.

2Les services du personnel et les sections des affaires professorales peuvent octroyer, dans chaque cas d’espèce, des droits d’accès à d’autres personnes responsables de la sélection des candidats pour autant et aussi longtemps que l’exécution de leurs tâches l’exige.

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