Art. 47
1Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF peuvent gérer chacun un système d’information pour le conseil en personnel et la gestion de cas. Ce système sert à la gestion, à l’exploitation et à l’archivage électroniques des données des collaborateurs qui font appel au conseil en personnel ou bénéficient de prestations de la gestion de cas.
2Le dossier de conseil en personnel ou de gestion de cas peut contenir des données sensibles, notamment sur la situation personnelle d’un collaborateur, qui peuvent avoir des répercussions sur les rapports de travail.
3Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF peuvent enregistrer électroniquement les dossiers de cas pris en charge par des gestionnaires de cas externes et transmis sur papier ou sous forme électronique.