Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Section 2 Calcul des subventions

Chapitre 1 Subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation

Art. 9

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Forfaits

1Les subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation sont fixées sous la forme de forfaits.

2La subvention d’exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l’établissement.12

3Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13

4La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l’établissement:

par unité:

dotation en personnel
déterminante:

a.
Offre de base
1.
groupe de vie socio-éducatif en internat

groupe

460 %

2.
micro-établissement (un groupe de vie)

établissement

100 %

3.
nombre accru de pensionnaires
dans un micro-établissement

place, dès la
11e place

10 %

b.
Offre supplémentaire
1.
admission en urgence, observation

groupe

200 %

2.
section fermée

groupe

150 %

3.
section disciplinaire

place

10 %

4.
formation professionnelle avec école
professionnelle interne

place

50 %

5.
formation professionnelle sans école
professionnelle interne

place

40 %

6.
structure de jour, forfait

groupe

200 %

7.
phase de progression

place

25 %

.14

5La subvention d’exploitation se calcule en fonction des journées de séjour déterminantes qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes et déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention selon les degrés suivants:

degré

fourchette en pour-cent des journées
de séjour déterminantes

facteur

1

100 %

100 %

2

  95 à 99 %

97 %

3

  90 à 94 %

92 %

4

  85 à 89 %

87 %

5

  80 à 84 %

82 %

etc.15

6Si la proportion de trois quarts des personnes chargées de tâches socio-éducatives visée à l’art. 1, al. 2, let. f, n’est pas atteinte, le total des frais de personnel déterminants est réduit de 10 % pour la période effective durant laquelle cette condition n’a pas été remplie.16

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

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