Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Chapitre 5 Organisation et procédure

Art. 25 à 33 · 9 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Instance de décision

1L’OFJ arrête les décisions relatives à la reconnaissance du droit aux subventions ainsi qu’à l’octroi et au versement de subventions.

2…35

3L’OFJ signe les conventions de prestations avec l’autorité cantonale compétente.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 550).

Art. 26 Autorité cantonale compétente

Chaque canton désigne une autorité cantonale assurant la liaison avec l’OFJ, pour les questions relevant des subventions d’exploitation aux établissements d’éducation et des subventions de construction aux établissements privés.

Art. 27 Dépôt des demandes et annonce des projets de construction

1Les demandes de subventions et les projets de construction, y compris les pièces nécessaires, doivent être adressés à l’autorité cantonale compétente.

2L’autorité cantonale examine les demandes ou projets et les transmet à l’OFJ avec son préavis.

3L’OFJ permet aux autorités cantonales d’assister aux délibérations sur les demandes ou projets et leur donne connaissance de la correspondance échangée à ce sujet.

Art. 28 Délais

1Les demandes de subventions de construction doivent être adressées à l’OFJ au plus tard six mois avant le début des travaux. Avant de mandater un architecte le requérant doit annoncer le projet à l’OFJ et mettre au point avec celui-ci la conception de base et le programme des locaux.

2Les autres demandes doivent également être adressées à l’OFJ:

a.
avant le 1er mars si elles portent sur la reconnaissance d’établissements d’éducation ou de nouvelles offres proposées par des établissements reconnus;
b.
avant le 1er mars ou le 1er septembre si elles portent sur des subventions pour des projets pilotes;
c.
avant le 1er mars si elles portent sur des subventions au Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales.

Art. 29 Allocation de subventions forfaitaires

1Lorsque des subventions sont versées sous la forme de forfaits, l’OFJ annonce le montant probable de la subvention une fois le programme des locaux mis au point et approuvé.

2La décision d’allocation définitive est rendue après approbation du projet et des crédits nécessaires par les autorités cantonales compétentes.

3Dans le cas des projets présentés par des organismes privés, la décision d’allocation définitive n’est rendue qu’après approbation du projet par les autorités cantonales.

Art. 30 Octroi et remboursement de subventions de construction a posteriori

1La Confédération peut aussi accorder des subventions de construction après coup:

a.
si, après avoir changé de but, un établissement est affecté en tout ou en partie au sens de l’art. 2 LPPM et si l’organisme responsable doit, de ce fait, rembourser des subventions de construction allouées en vertu d’autres lois fédérales, ou
b.
si les raisons qui ont motivé une réduction (art. 4, al. 3, LPPM) ou un remboursement (art. 12, al. 2, LPPM) sont caduques.

2Le bénéficiaire de subventions doit rembourser une partie des subventions de construction (art. 12, al. 2, LPPM):

a.
si l’établissement a partiellement changé d’affectation, ou
b.
si un élément déterminant pour le calcul des subventions, en particulier la proportion des journées de séjour reconnues, a subi un changement essentiel.

3L’OFJ peut exiger des bénéficiaires de subventions de construction allouées pour un établissement privé qu’ils garantissent le droit de la Confédération au remboursement par une hypothèque à concurrence du montant des subventions.

Art. 32 Versement des subventions d’exploitation; acomptes

1La moitié de la subvention d’exploitation fixée dans la convention de prestations est versée au canton le 31 mai au plus tard de l’année pour laquelle les subventions ont été allouées. Le solde est versé avant le 30 novembre de la même année.

2L’autorité cantonale se charge de transmettre les fonds aux établissements d’éducation y ayant droit sous la forme d’acomptes et de paiements finals.

Art. 33 Participation des bénéficiaires de subventions

1Les bénéficiaires de subventions font figurer séparément les subventions fédérales au bilan et au compte de résultats annuels de l’établissement (art. 11, LPPM).

2Ils fournissent à l’OFJ tous les renseignements utiles pour l’octroi des subventions, lui permettent de consulter leurs livres, y compris les pièces justificatives et autres documents, et les lui remettent s’il le demande.

3L’OFJ peut procéder à des inspections ou en charger l’autorité cantonale compétente.

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