Art. 10
1L’OFJ et l’autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes:17
- a.18
- liste des établissements d’éducation reconnus;
- b.19
- pour chaque établissement d’éducation, offres donnant droit aux subventions;
- c.20
- frais de personnel déterminants de chaque établissement;
- d.
- fourchette des journées de séjour reconnues;
- e.
- pour chaque établissement, forfait annuel alloué au titre de la subvention d’exploitation;
- f.
- conséquences en cas de non-respect passager de la proportion prévue à l’art. 1, al. 2, let. f.
2La convention de prestations est signée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée dès le moment où l’OFJ a vérifié les conditions mises à la reconnaissance et s’est assuré qu’elles continuent d’être remplies.
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Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).