Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Section 3 Convention de prestations

Chapitre 1 Subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation

Art. 10

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10

1L’OFJ et l’autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes:17

a.18
liste des établissements d’éducation reconnus;
b.19
pour chaque établissement d’éducation, offres donnant droit aux subventions;
c.20
frais de personnel déterminants de chaque établissement;
d.
fourchette des journées de séjour reconnues;
e.
pour chaque établissement, forfait annuel alloué au titre de la subvention d’exploitation;
f.
conséquences en cas de non-respect passager de la proportion prévue à l’art. 1, al. 2, let. f.

2La convention de prestations est signée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée dès le moment où l’OFJ a vérifié les conditions mises à la reconnaissance et s’est assuré qu’elles continuent d’être remplies.

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Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

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