Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Chapitre 2 Subventions de construction

Art. 11 à 20d · 14 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Preuve du besoin

La Confédération alloue des subventions de construction uniquement si une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que l’établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM). La preuve du besoin est régie à l’art. 2.

Art. 12 Méthode de calcul

1En règle générale, la Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d’agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, LPPM).

2Dans des cas particuliers, notamment lorsque l’application du forfait par place aboutit à un écart de plus de 30 % par rapport aux coûts devisés reconnus, les contributions peuvent être calculées sur la base du décompte.

Art. 13 Frais de construction reconnus

1Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, al. 1, LPPM), les frais nécessaires pour:

a.
la construction, l’agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris de ceux qui sont destinés au logement du personnel indispensable au fonctionnement de l’établissement;
b.
l’acquisition d’immeubles, à l’exclusion du coût du terrain et de son équipement ainsi que des frais secondaires de construction;
c.
les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs;
d.
les installations sportives et de loisir;
e.
l’équipement et l’ameublement initiaux de l’établissement.

2Les frais de construction d’une exploitation agricole ou industrielle sont pris en considération dans la mesure où elle est indispensable à la formation et à l’occupation des pensionnaires.

3Les frais secondaires de construction et les frais d’entretien ne sont pas reconnus.

4L’OFJ édicte des directives concernant le calcul des frais de construction reconnus.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

Art. 15 Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les forfaits et les suppléments prévus dans les sections 2 et 3 en accord avec le Département fédéral des finances (DFF). Conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation23, les milieux intéressés doivent être consultés au préalable.

2Il revoit périodiquement les forfaits et suppléments qu’il a fixés et les ajuste en accord avec le DFF. Dans l’intervalle, l’OFJ les adapte chaque année à l’évolution des prix en se fondant sur l’indice suisse des prix de la construction.

3Dans certains cas, l’OFJ adapte les frais reconnus au renchérissement selon les directives qu’il a édictées (art. 13, al. 4), à la faveur du dernier paiement effectué au terme de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation.24

Historique et notes (2)
  1. RS 172.061
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

Section 2 Etablissements d’éducation

Art. 16 Conditions pour l’octroi de subventions

1La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d’éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l’art. 1.

2Lorsque des subventions de construction sont allouées à un nouvel établissement d’éducation qui, au moment du décompte final, est ouvert depuis moins de trois ans, un contrôle est effectué au terme de trois ans de fonctionnement, pour vérifier si l’établissement atteint la moyenne requise des journées de séjour déterminantes (art. 1, al. 2, let. i). Si tel n’est pas le cas il devra rembourser la totalité des subventions de construction obtenues.

Art. 17 Forfait par place

1Le DFJP fixe un forfait par place en établissement d’éducation.

2Pour les secteurs déterminants de l’établissement, les forfaits sont fixés en francs pour la surface maximale y donnant droit. Le calcul est réalisé sur la base des frais de construction, déterminés en fonction de normes de référence relevées dans différents établissements témoins.

3Si tous les éléments d’un projet de construction sont réalisés conformément au modèle, le forfait par place est alloué dans son intégralité. Si certains éléments font défaut, le forfait par place est réduit en proportion. Cela vaut également pour les suppléments, à l’exception des suppléments accordés pour le logement du personnel et pour la salle de gymnastique.

4Le forfait par place alloué pour les nouvelles constructions est versé uniquement si les superficies ne sont pas inférieures aux planchers fixés par le DFJP.

Art. 18 Suppléments et réductions

1Le DFJP fixe des suppléments pour les frais suivants:

a.
construction d’un bâtiment destiné à l’hébergement du personnel indispensable au fonctionnement de l’établissement; le supplément est fixé en fonction du niveau général des prix de la construction;
b.
construction d’une salle de gymnastique; le supplément correspond au coût de la construction d’une salle simple de 260 m2;
c.
construction d’une école;
d.
construction d’ateliers qui sont indispensables selon le plan pédagogique de l’établissement et qui dépassent les superficies prévues dans les établissements modèles; un autre supplément est octroyé pour les ateliers qui servent à la production et dont les équipements occupent une surface plus grande;
e.
construction de l’infrastructure minimale nécessaire aux établissements d’éducation de quinze places ou moins; le supplément est calculé en pour-cent;
f.
travaux d’aménagement extérieur et équipement mobile de nouvelles constructions; les suppléments sont calculés en pour-cent des forfaits par place;
g.
frais supplémentaires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d’un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité (supplément pour la sécurité); le supplément est fixé par place.25

2En cas de transformation d’un bâtiment, les forfaits par place et le supplément de sécurité alloué le cas échéant sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d’intervention et de la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile correspondent aux frais effectifs reconnus.

3Dans le cas des établissements d’éducation dont une partie seulement de l’activité correspond aux tâches selon l’art. 2, LPPM, le forfait est réduit (art. 4, al. 3, LPPM) proportionnellement à la part des journées de séjour non reconnues (art. 1, al. 2, let. i).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Section 3 Etablissements pour adultes

Art. 19 Forfait par place

1Le DFJP fixe des forfaits par place pour les types d’établissements suivants:

a.
établissement fermé;
b.
établissement ouvert;
c.
prison.26

1bisLes établissements de type fermé et les établissements de type ouvert servent exclusivement à l’exécution des peines et des mesures au sens de la LPPM; les prisons ne servent que partiellement à ces fins.27

2Pour les secteurs déterminants de l’établissement, les forfaits sont fixés en francs pour la surface maximale y donnant droit. Le calcul est réalisé sur la base des frais de construction, déterminés en fonction de normes de référence relevées dans différents établissements témoins.

3Si tous les éléments d’un projet de construction sont réalisés conformément au modèle, le forfait par place est alloué dans son intégralité. Si certains éléments font défaut, le forfait par place est réduit en proportion. Cela vaut également pour le supplément pour la sécurité.

4Le forfait par place alloué pour les nouvelles constructions est versé uniquement si les superficies ne sont pas inférieures aux planchers fixés par le DFJP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20 Suppléments pour la sécurité

1Un supplément pour la sécurité fixé par place est alloué pour les frais supplémentaires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d’un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité à prendre par un établissement.

2Un supplément est alloué au surplus pour les places situées en secteur de haute sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20a Suppléments pour les établissements de petite taille et réduction pour les établissements de grande taille

1Un supplément calculé en pour-cent du prix des secteurs est alloué aux établissements de petite taille des types suivants, pour l’infrastructure minimale dont ils ont besoin:

a.
prisons comptant 39 places au plus;
b.
établissements ouverts et établissements fermés comptant 49 places au plus.

2Une réduction calculée en pour-cent du prix des secteurs est accordée aux établissements comptant plus de 200 places.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20b Suppléments pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations

1En cas de nouvelle construction, des suppléments sont fixés pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile; ils sont alloués en pour-cent des forfaits par place.

2En cas de transformation d’un bâtiment, les forfaits sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d’intervention et de la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et pour l’équipement mobile correspondent aux frais effectifs reconnus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20c Suppléments pour la construction des locaux destinés au sport, à la thérapie et à la formation

1Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction de bâtiments destinés à la pratique du sport.

2Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction des locaux spécialement affectés à l’exécution, dans les établissements fermés, des mesures thérapeutiques ordonnées en vertu de l’art. 59, al. 3, du code pénal32.

3Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction de locaux destinés à la formation.

4La surface de référence correspondant au secteur «travail» est augmentée pour la construction d’exploitations affectées à certains types d’activités nécessitant une plus grande surface.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  2. RS 311.0

Art. 20d Forfaits pour les établissements ne servant que partiellement à l’exécution des peines et mesures

Les forfaits alloués aux établissements dont une partie seulement de l’activité correspond aux tâches visées à l’art. 2 LPPM sont proportionnels à la part des journées de séjour enregistrées pour des personnes placées en vertu du droit pénal (art. 4, al. 3, LPPM).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

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