Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Section 3 Etablissements pour adultes

Chapitre 2 Subventions de construction

Art. 19 à 20d · 6 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Forfait par place

1Le DFJP fixe des forfaits par place pour les types d’établissements suivants:

a.
établissement fermé;
b.
établissement ouvert;
c.
prison.26

1bisLes établissements de type fermé et les établissements de type ouvert servent exclusivement à l’exécution des peines et des mesures au sens de la LPPM; les prisons ne servent que partiellement à ces fins.27

2Pour les secteurs déterminants de l’établissement, les forfaits sont fixés en francs pour la surface maximale y donnant droit. Le calcul est réalisé sur la base des frais de construction, déterminés en fonction de normes de référence relevées dans différents établissements témoins.

3Si tous les éléments d’un projet de construction sont réalisés conformément au modèle, le forfait par place est alloué dans son intégralité. Si certains éléments font défaut, le forfait par place est réduit en proportion. Cela vaut également pour le supplément pour la sécurité.

4Le forfait par place alloué pour les nouvelles constructions est versé uniquement si les superficies ne sont pas inférieures aux planchers fixés par le DFJP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20 Suppléments pour la sécurité

1Un supplément pour la sécurité fixé par place est alloué pour les frais supplémentaires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d’un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité à prendre par un établissement.

2Un supplément est alloué au surplus pour les places situées en secteur de haute sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20a Suppléments pour les établissements de petite taille et réduction pour les établissements de grande taille

1Un supplément calculé en pour-cent du prix des secteurs est alloué aux établissements de petite taille des types suivants, pour l’infrastructure minimale dont ils ont besoin:

a.
prisons comptant 39 places au plus;
b.
établissements ouverts et établissements fermés comptant 49 places au plus.

2Une réduction calculée en pour-cent du prix des secteurs est accordée aux établissements comptant plus de 200 places.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20b Suppléments pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations

1En cas de nouvelle construction, des suppléments sont fixés pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile; ils sont alloués en pour-cent des forfaits par place.

2En cas de transformation d’un bâtiment, les forfaits sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d’intervention et de la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et pour l’équipement mobile correspondent aux frais effectifs reconnus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20c Suppléments pour la construction des locaux destinés au sport, à la thérapie et à la formation

1Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction de bâtiments destinés à la pratique du sport.

2Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction des locaux spécialement affectés à l’exécution, dans les établissements fermés, des mesures thérapeutiques ordonnées en vertu de l’art. 59, al. 3, du code pénal32.

3Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction de locaux destinés à la formation.

4La surface de référence correspondant au secteur «travail» est augmentée pour la construction d’exploitations affectées à certains types d’activités nécessitant une plus grande surface.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  2. RS 311.0

Art. 20d Forfaits pour les établissements ne servant que partiellement à l’exécution des peines et mesures

Les forfaits alloués aux établissements dont une partie seulement de l’activité correspond aux tâches visées à l’art. 2 LPPM sont proportionnels à la part des journées de séjour enregistrées pour des personnes placées en vertu du droit pénal (art. 4, al. 3, LPPM).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

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