Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Reconnaissance

1L’Office fédéral de la justice (OFJ) alloue aux cantons des subventions d’exploitation (art. 5 LPPM) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (établissements d’éducation) qu’il a reconnus et dont les groupes de vie donnent droit à des subventions.

2Il reconnaît un établissement d’éducation aux conditions suivantes:

a.
une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que l’établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM); la preuve du besoin est régie par l’art. 2;
b.
l’organe responsable, l’organisation de l’établissement, son plan pédagogique et son infrastructure (bâtiments et équipements) garantissent une exploitation durable en conformité avec les objectifs de l’établissement;
c.
l’établissement dispose au minimum d’un groupe de vie socio-éducatif en internat de sept places au moins;
d.
un tiers au moins de toutes les journées de séjour sont des journées de séjour reconnues; sont reconnues les journées de séjour enregistrées pour des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes au sens des art. 5, al. 1, let. b, LPPM et 4 de la présente ordonnance; les journées de séjour des personnes qui reçoivent des contributions de l’assurance-invalidité pour leur séjour ne sont pas reconnues;
e.3
la personne responsable du secteur socio-éducatif de l’établissement dispose d’une formation complète reconnue au sens de l’art. 3;
f.4
trois quarts au moins des personnes chargées de tâches socio-éducatives, affectées à l’offre de base et aux offres supplémentaires «admission en urgence, observation» et «phase de progression» conformément à l’art. 9, al. 4, ont une formation reconnue au sens de l’art. 3; la personne responsable du secteur socio-éducatif de l’établissement et les collaborateurs qui suivent une formation en cours d’emploi sont inclus dans le calcul; exceptionnellement et à titre provisoire, deux tiers au moins des personnes chargées de tâches socio-éducatives qui disposent d’une formation reconnue peuvent suffire;
g.
l’établissement est ouvert aux pensionnaires de différents cantons;
h.
l’établissement est en conformité avec la législation fédérale.

3Un groupe de vie donne droit à des subventions s’il remplit les conditions suivantes:

a.
l’effectif du personnel socio-éducatif est adapté au nombre de pensionnaires et à la difficulté de la tâche;
b.
la prise en charge est garantie 24 heures sur 24 tout au long de l’année et la durée des vacances ne dépasse pas quatorze jours par an.

4Les établissements d’éducation comprenant des écoles spéciales dont la clientèle a surtout besoin d’une formation scolaire spéciale ne sont pas reconnus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 740).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 740).

Art. 2 Preuve du besoin

1La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants:

a.
évolution du nombre de places nécessaires et taux d’occupation des différents établissements pour les cinq dernières années;
b.
nombre de places proposées;
c.
échange intercantonal de placements, et
d.
prévision de l’évolution du besoin.

2L’OFJ juge du besoin en se fondant notamment sur les chiffres fournis par l’Office fédéral de la statistique (OFS), notamment sur les statistiques d’exécution des peines.

3Les cantons fournissent à l’OFS les données dont il a besoin pour établir les statistiques déterminantes.

Art. 3 Formations reconnues

Sont reconnues les formations suivantes:

a.
formation commencée en cours d’emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b.
formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l’établissement d’éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d’une activité professionnelle pertinente d’au moins six mois comme éducateur dans un établissement d’éducation.

Art. 4 Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé

Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b, ch. 2, LPPM) les enfants à partir de sept ans et les adolescents:5

a.
qui sont placés dans un établissement d’éducation en vertu de l’art. 310 combiné avec l’art. 314a ou en vertu de l’art. 405a du code civil6 par une autorité s’occupant d’aide à la jeunesse;
b.7
qui sont placés dans un établissement d’éducation par leurs parents pour une prise en charge de longue durée, à condition qu’une expertise fondée sur des critères familiaux et sociaux recommande le placement et qu’une autorité s’occupant d’aide à la jeunesse ait donné son accord, ou
c.
dont le trouble du comportement appelle une mise en observation dans un établissement d’éducation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d’établissements d’éducation privés

En plus de satisfaire aux exigences de l’art. 1, al. 2, les établissements d’éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:

a.
l’organe responsable est une personne morale reconnue d’utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d’éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
b.
le canton reconnaît l’établissement d’éducation et participe aux frais d’exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d’autres cantons;
c.
le financement de l’exploitation est assuré.

Art. 7 Modifications des conditions de reconnaissance;révocation de la reconnaissance

1L’autorité cantonale compétente communique immédiatement et par écrit à l’OFJ tout changement intervenu dans la situation de fait ou de droit qui peut être déterminant pour la reconnaissance.

2L’OFJ adapte la décision de reconnaissance en fonction des changements.8

3Il révoque la reconnaissance si les conditions (art. 1, al. 2 et 3) ne sont plus remplies ou si, malgré un avertissement, l’établissement d’éducation ne respecte pas les conditions et charges qui lui sont imposées.9

4Il peut révoquer la reconnaissance si l’établissement a obtenu des subventions en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits.

5…10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 8 Commencement et fin du droit aux subventions

1Le droit aux subventions prend effet au plus tôt le 1er janvier suivant la reconnaissance.

2Il prend fin:

a.
si le groupe de vie est dissous;
b.
si l’établissement d’éducation ferme ses portes ou si sa reconnaissance est révoquée.11
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

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