Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Chapitre 3 Projets pilotes

Art. 21 à 23 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Condition requise pour l’octroi de subventions

La Confédération peut allouer des subventions pour des projets pilotes (art. 8, LPPM) en particulier lorsque ces projets visent à jeter certaines bases de portée générale indispensables à des innovations dans l’exécution des peines et des mesures et l’aide à la jeunesse.

Art. 23 Evaluation

1Une analyse des cas de récidive peut être utile en vue de l’évaluation d’un projet pilote.

2L’OFS fournit les données nécessaires à ces analyses.

3Une fois écoulée la durée maximale de subventionnement, qui est de cinq ans, les coûts d’analyse doivent être supportés par le requérant.

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