Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Subventions de construction

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Preuve du besoin

La Confédération alloue des subventions de construction uniquement si une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que l’établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM). La preuve du besoin est régie à l’art. 2.

Art. 12 Méthode de calcul

1En règle générale, la Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d’agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, LPPM).

2Dans des cas particuliers, notamment lorsque l’application du forfait par place aboutit à un écart de plus de 30 % par rapport aux coûts devisés reconnus, les contributions peuvent être calculées sur la base du décompte.

Art. 13 Frais de construction reconnus

1Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, al. 1, LPPM), les frais nécessaires pour:

a.
la construction, l’agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris de ceux qui sont destinés au logement du personnel indispensable au fonctionnement de l’établissement;
b.
l’acquisition d’immeubles, à l’exclusion du coût du terrain et de son équipement ainsi que des frais secondaires de construction;
c.
les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs;
d.
les installations sportives et de loisir;
e.
l’équipement et l’ameublement initiaux de l’établissement.

2Les frais de construction d’une exploitation agricole ou industrielle sont pris en considération dans la mesure où elle est indispensable à la formation et à l’occupation des pensionnaires.

3Les frais secondaires de construction et les frais d’entretien ne sont pas reconnus.

4L’OFJ édicte des directives concernant le calcul des frais de construction reconnus.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

Art. 15 Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les forfaits et les suppléments prévus dans les sections 2 et 3 en accord avec le Département fédéral des finances (DFF). Conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation23, les milieux intéressés doivent être consultés au préalable.

2Il revoit périodiquement les forfaits et suppléments qu’il a fixés et les ajuste en accord avec le DFF. Dans l’intervalle, l’OFJ les adapte chaque année à l’évolution des prix en se fondant sur l’indice suisse des prix de la construction.

3Dans certains cas, l’OFJ adapte les frais reconnus au renchérissement selon les directives qu’il a édictées (art. 13, al. 4), à la faveur du dernier paiement effectué au terme de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation.24

Historique et notes (2)
  1. RS 172.061
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.