Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · RS 661.1

Section 5 Voies de droit

Art. 34 à 43 · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Qualité pour agir en cas de réclamation et effets de la réclamation

1Quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée est autorisé à déposer une réclamation auprès de l’autorité de taxation.

2Ont qualité pour former une réclamation:

a.
l’assujetti;
b.
son représentant;
c.
ses héritiers.40

3L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.41

4La réclamation a un effet suspensif pour toutes les personnes touchées par la décision.42

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 35 Procédure de réclamation

1Si plusieurs personnes sont touchées par la décision attaquée lors d’une réclamation, toutes les personnes concernées en seront informées et un délai leur sera imparti pour déposer des conclusions et fournir des preuves.

2Celui qui dépose des conclusions peut exiger, sur demande, de pouvoir les soutenir de vive voix.

3La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée a déposé ses propres conclusions et les maintient.

Art. 37 Procédure de recours

1La qualité pour agir en cas de recours est déterminée par l’art. 34.

2L’instance de recours prend les mesures d’enquête nécessaires. Elle peut en charger un ou plusieurs de ses membres. L’instance de recours et ses membres ont à cet effet tous les pouvoirs de l’autorité de taxation.

3Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ni manifestement mal fondé, l’occasion sera donnée aux personnes touchées par la décision sur réclamation, à l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir et à l’Administration fédérale des contributions, de participer à la procédure et de déposer des conclusions; en même temps le dossier complet de la cause sera requis. En cas de recours concernant une décision en vertu de l’art. 52, al. 2, l’Administration fédérale des contributions ne participe pas à la procédure.43

4La procédure de recours sera poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s’il y a des indices que la décision sur réclamation ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée, l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir ou l’Administration fédérale des contributions a déposé des conclusions et les maintient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 38 Nouvelle décision sur réclamation

1L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir peut procéder, jusqu’à l’envoi de sa réponse, à un nouvel examen de la décision attaquée.

2Elle notifie une nouvelle décision et en donne connaissance à l’instance de recours.

3L’instance de recours continue à traiter le recours pour autant que la nouvelle décision ne l’ait pas rendu sans objet. L’art. 37, al. 3, est applicable si la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou s’il crée une situation juridique sensiblement différente.

Art. 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 48 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 40 Motifs de révision

1L’autorité de taxation ou l’instance de recours procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:

a.
si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;
b.
si l’autorité n’a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;
c.
si l’autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d’être entendu.

2La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.

3…45

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 41 Demande en révision

La demande en révision prévue à l’art. 40, al. 1, doit être adressée par écrit à l’autorité qui a rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est observé; au surplus, l’art. 21, al. 1, dernière phrase, est applicable. Ces délais sont aussi valables pour les autorités de la taxe.

Art. 43 Rectification d’erreurs de calcul ou d’écriture

1Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision passée en force peuvent, sur demande ou d’office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l’autorité qui les a commises.

2La correction de l’erreur ou le refus d’y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision.

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