Art. 34 Qualité pour agir en cas de réclamation et effets de la réclamation
1Quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée est autorisé à déposer une réclamation auprès de l’autorité de taxation.
2Ont qualité pour former une réclamation:
- a.
- l’assujetti;
- b.
- son représentant;
- c.
- ses héritiers.40
3L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.41
4La réclamation a un effet suspensif pour toutes les personnes touchées par la décision.42
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).