Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · RS 661.1

Section 3 Autorités

Art. 11 à 18 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Autorité de surveillance

La surveillance de la Confédération en matière de perception de la taxe est exercée par l’Administration fédérale des contributions sous la direction du Département fédéral des finances.

Art. 12 Tâches et attributions de l’autorité de surveillance

1L’Administration fédérale des contributions veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales. Elle arrête les instructions générales nécessaires, détermine la forme et le contenu des formules et registres à utiliser, et approuve les programmes informatiques des autorités de la taxe.

2Elle peut notamment:

a.
ordonner, dans les cas d’espèce, des mesures d’enquête et faire usage des pouvoirs d’enquête d’une autorité de taxation;
b.22
former recours devant le Tribunal fédéral et introduire des demandes en révision et en rectification.

3Les données personnelles et les équipements utilisés pour les établir, telles que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation y afférente, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol. L’Administration fédérale des contributions peut émettre des instructions sur les exigences en matière de sécurité des données et elle veille à les coordonner conformément aux recommandations de l’Office fédéral de l’informatique. Elle consulte au préalable les cantons. Pour les contrôles, l’al. 2, let. a, est applicable par analogie.23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 48 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 13 Administrations cantonales de la taxe d’exemption de l’obligation de servir

Les administrations cantonales de la taxe d’exemption de l’obligation de servir assurent l’application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton, portent toutes leurs instructions à la connaissance de l’Administration fédérale des contributions, et veillent à ce que celle-ci reçoive un double de chaque décision sur recours.

Art. 14 Compétence des cantons en matière de perception de la taxe

1Lorsqu’un canton reçoit la compétence de percevoir la taxe d’un assujetti et qu’il constate qu’au cours des années précédentes la perception de la taxe a été omise, il doit procéder sans délai et de sa propre compétence au rappel et au recouvrement de ces taxes.

2Les taxes des assujettis mis au bénéfice d’un congé pour l’étranger qui sont domiciliés à l’étranger au 31 décembre de l’année d’assujettissement sont fixées et encaissées, conformément à l’art. 25, al. 4, LTEO, par le canton dans lequel l’assujetti était domicilié avant de partir à l’étranger.24

3…25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 16 Secret

1Celui qui est chargé de l’exécution de la loi en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir ou qui est appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2Les certificats et autres documents médicaux ne sont accessibles qu’aux personnes directement chargées de l’exonération de la taxe ou du contrôle administratif de l’exonération de la taxe. De plus, ils ne peuvent être rendus accessibles dans une procédure judiciaire qu’en relation avec l’exonération de la taxe.

Art. 17 Registre des assujettis en Suisse

1L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir tient le registre de tous les assujettis annoncés aux autorités militaires et du service civil du canton.27

2Le registre contient les données nécessaires à la constatation de l’assujettissement à la taxe, à la taxation et à la perception de la taxe ainsi qu’à l’établissement de l’exonération de la taxe.28

3Le registre comprend également les fiches des hommes astreints à l’obligation de servir qui, en vertu de l’art. 4 LTEO, sont exonérés de la taxe de façon temporaire ou durable ou qui bénéficient d’une réduction en vertu des art. 13, al. 2, ou 19, al. 1, LTEO. Sont réservées les instructions spéciales de l’Administration fédérale des contributions.29

4Le registre est tenu constamment à jour et, au moins une fois par an, vérifié et comparé aux contrôles militaires et à ceux du service civil.30

5Les fiches qui sont retirées du registre sont conservées à part pendant au moins dix ans après l’expiration de la dernière année de taxation.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s’applique pour la première fois à l’année d’assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 18 Registre des assujettis absents du pays

1L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir tient le registre de tous les assujettis annoncés militairement ou au service civil dans son canton et qui sont absents du pays.

2Une inscription doit être radiée du registre dès que l’administration a eu connaissance d’un retour en Suisse.

3L’art. 17, al. 2, 4 et 5 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

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