Art. 57a Dispositions transitoires concernant la modification du 12 août 2020
1Toutes les modifications du 12 août 2020 de la présente ordonnance seront appliquées pour la première fois à l’année d’assujettissement 2021.
2La prise en compte des jours de service accomplis avant l’assujettissement à la taxe en vertu de l’art. 5a, al. 2, aura lieu pour la première fois pour l’année de recrutement 2021. Les reports d’années précédentes ne sont pas possibles. Dans le cas des assujettis qui, en 2018, 2019 ou en 2020, ont accompli la même année à la fois le recrutement et la formation de base et, le cas échéant, d’autres jours de service dans la protection civile, tous ces jours de service sont pris en compte.
3L’art. 5a, al. 3, sera appliqué en 2020 pour la première fois. Les reports d’années précédentes ne sont pas possibles.
4Le remboursement proportionnel de la taxe d’exemption visé à l’art. 54a sera accordé pour la première fois aux officiers et aux sous-officiers supérieurs de la protection civile qui, en 2021, seront libérés de l’obligation de servir dans la protection civile, ayant atteint l’âge de 41 ans.
5Le remboursement proportionnel est accordé à toutes les personnes dont la durée du service a été prolongée conformément à l’art. 99, al. 3, LPPCi71.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).
- RS 520.1