Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · RS 661.1

Section 1 Assujettissement à la taxe

Art. 1 à 5a · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Exonération de la taxe en raison d’un handicap majeur

1…5

2Pour être exonéré de la taxe au sens de l’art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d’invalidité ou d’impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité fédérale.

3L’exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l’art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l’assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l’AI.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

Art. 2 Exonération de la taxe en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil

1Une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil (art. 4, al. 1, let. b, LTEO) lorsque l’homme astreint à l’obligation de servir n’est plus apte au service par suite d’une affection ou d’un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil.

2Celui qui est dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 3 Personnel militaire

Sont considérés comme personnel militaire au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, LTEO, les membres des formations professionnelles selon les art. 47 et 101 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)8.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’applique pour la première fois à l’année d’assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).
  2. RS 510.10

Art. 4 Année passée à l’étranger

Sont considérés comme année passée à l’étranger, au sens de l’art. 4a, al. 2, LTEO, douze mois consécutifs durant lesquels le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été:10

a.
domicilié à l’étranger, ou
b.
en séjour à l’étranger, muni d’un congé pour l’étranger selon les prescriptions militaires ou du service civil.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’applique pour la première fois à l’année d’assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 5 Militaires non incorporés

Les militaires qui, selon l’art. 60, al. 1 et 3, LAAM12 et l’art. 6 de l’ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée13, ne sont pas incorporés dans une formation sont assujettis à la taxe s’ils n’effectuent pas un service obligatoire annuel et s’ils n’ont pas encore accompli la totalité des jours de service obligatoires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).
  2. RS 510.10
  3. RS 513.11

Art. 5a Prise en compte des services accomplis dans la protection civile

1Pour les hommes servant dans la protection civile, la taxe d’exemption calculée selon la LTEO est réduite de 4 % pour chaque jour accompli dans l’année d’assujettissement donnant droit à une solde selon l’art. 41 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile15.

2Les jours de service de la protection civile accomplis avant le début de l’assujettissement à la taxe sont pris en compte.

3Si, en vertu de l’al. 1, une réduction de 100 % est atteinte et s’il reste des jours de service imputables accomplis dans la protection civile non encore pris en compte, ceux-ci sont reportés à l’année suivante.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 sept. 2003 (RO 2003 3715). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).
  2. FF 2019 8215

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