Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · RS 661.1

Section 6 Recouvrement de la taxe

Art. 44 à 53 · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Montant minimum

1Les taxes inférieures à 20 francs ne sont pas perçues.46

2Les remboursements sont effectués indépendamment du montant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 46 Paiements partiels

Si un versement ne permet pas d’éteindre toutes les prétentions exigibles en matière de taxes, d’émoluments, de frais et d’amendes, il est imputé d’abord sur l’arriéré le plus ancien non atteint par la prescription pour autant que le paiement ne soit pas effectué en vue d’acquitter la dette fiscale d’une année d’assujettissement déterminée. De l’arriéré d’une année sont éteints en premier lieu les émoluments, les frais et les amendes, et en second lieu la taxe et les intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 47 Sommation

La sommation est exempte de frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 48 Poursuite

1Si des sûretés ont été exigées en vertu de l’art. 36 LTEO, la poursuite peut être ouverte sans sommation préalable.

2Contre les assujettis en demeure qui sont absents du pays et qui possèdent des biens en Suisse, l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir engage la poursuite pour dettes ou la poursuite après séquestre, conformément aux art. 50, al. 2, ou 52 et 271 et suivants, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite49.

3Les frais de poursuite sont à la charge de l’assujetti.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 49

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 50 Refus de congé pour l’étranger opposé par les autorités en Suisse

1Avant d’accorder un congé pour l’étranger à un homme qui est annoncé en Suisse selon les prescriptions militaires ou du service civil, l’autorité compétente pour l’octroi du congé s’assure qu’aucune taxe due par lui n’est impayée.

2L’octroi du congé pour l’étranger est en règle générale différé si l’homme assujetti à la taxe doit:

a.
des taxes passées en force et exigibles;
b.
des taxes fixées en vertu de l’art. 25, al. 3, LTEO, ou
c.
des taxes ayant fait l’objet d’une demande de sûretés conformément à l’art. 36, al. 1, let. a, LTEO.51

3Si l’homme a omis intentionnellement de payer la taxe, ou s’il s’est montré négligent dans l’accomplissement de ses obligations en matière de taxe, le congé pour l’étranger lui sera refusé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 51 Demande de sûretés, séquestre en général

1Il incombe à l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir de demander des sûretés à moins que cette tâche n’ait été confiée à une autre autorité désignée par le canton.

2Les sûretés doivent être constituées par des gages, des cautionnements, des garanties ou des assurances de cautionnement. L’autorité qui a demandé des sûretés juge si la garantie offerte ou fournie est suffisante et quand les sûretés doivent être libérées.

3…52

4Si le séquestre a été opéré pour une taxe non encore fixée par une décision passée en force, l’autorité doit requérir la poursuite dans les dix jours après que la taxation est passée en force.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 15 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 52 Sursis, paiement échelonné et remise

1L’autorité de recouvrement est compétente pour prolonger le délai de paiement et pour autoriser l’assujetti à s’acquitter de la taxe par acomptes.

2L’autorité cantonale compétente statue sur les demandes en remise. Un tribunal supérieur cantonal statue sur les recours en instance unique.54

3Les dispositions relatives aux droits et aux devoirs dans la procédure de taxation sont applicables par analogie.

4Le sursis ou le paiement échelonné doivent être révoqués lorsque les conditions auxquelles ils ont été accordés ne sont plus remplies.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 53 Attestation et transmission des taxes

1L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir a pour responsabilité d’attester le paiement de la taxe, des amendes, des émoluments et des frais.57

2L’autorité qui a encaissé des taxes pour le compte de l’autorité de recouvrement les lui transmet sans délai.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’applique pour la première fois à l’année d’assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).

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