Ordonnance concernant les privilèges douaniers des organisations internationales des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'États étrangers · RS 631.145.0

Section 1 Privilèges des organisations

Chapitre 1 Organisations internationales établies en Suisse

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Étendue de la franchise

1Sont admis en franchise de redevances d’importation tous les objets destinés à l’usage officiel des organisations internationales.

1bisLe terme «organisation internationale» au sens de la présente ordonnance s’entend des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, c, i, j, k, l et m de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte3, dans la mesure où ils bénéficient de privilèges douaniers en vertu de traités internationaux, d’accords conclus ou de décisions prises conformément à ladite loi sur l’État hôte.4

2Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter de la taxation en franchise sans que les redevances d’importation soient acquittées au préalable; la direction d’arrondissement des douanes compétente peut, en cas de circonstances justifiant l’aliénation, accorder des allégements.5

3L’importation de véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 21, 24 et 27 à 29.

Historique et notes (3)
  1. RS 192.12
  2. Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 2 Procédure générale

Les envois doivent être adressés et destinés à l’une des organisations internationales ou à l’un de leurs services spéciaux (secrétariat, bibliothèque, économat, etc.).

Art. 3 Envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse

1Sous réserve de l’al. 4, les envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse sont acheminés vers le bureau de douane le plus proche du siège de l’organisation destinataire. La demande de taxation en franchise doit être présentée à ce bureau de douane au moyen d’un formulaire de déclaration spécial.

2Dans ce formulaire de déclaration spécial, l’organisation indique la nature de l’envoi et atteste la destination officielle par la signature du chef de l’organisation ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau de l’organisation.

3À titre de justificatifs, on joindra au formulaire de déclaration spécial les documents de transport et les documents douaniers accompagnant l’envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l’expéditeur.

4Pour les envois ayant une autre destination que le siège de l’organisation, celle-ci peut, après avoir mentionné le bureau de douane d’entrée dans le formulaire de déclaration spécial, envoyer ce dernier pour approbation à la direction d’arrondissement des douanes compétente, qui le transmet au bureau de douane concerné, en vue de l’admission en franchise.

5Si le placement sous régime douanier d’un envoi ne souffre pas d’être différé quand bien même le formulaire de déclaration spécial fait défaut, l’envoi peut être taxé provisoirement. Il appartient à l’organisation destinataire de demander ultérieurement l’admission en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux al. 1 à 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 5 Procédure simplifiée pour les envois d’imprimés

Les envois d’imprimés, de livres et de publications, expédiés en trafic postal et de courrier ou par fret aérien, adressés aux organisations internationales et destinés à leur usage exclusif, sont remis aux destinataires sans le formulaire de déclaration spécial mentionné à l’art. 3, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

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