Ordonnance concernant les privilèges douaniers des organisations internationales des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'États étrangers · RS 631.145.0

Chapitre 6 Dispositions diverses

Art. 31 à 44 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Interdictions et restrictions d’importation et d’exportation

1Conformément aux accords internationaux conclus avec la Suisse, les objets importés en franchise sur la base de la présente ordonnance ainsi que les objets exportés ne sont pas soumis aux interdictions ou restrictions d’importation et d’exportation de nature économique ou financière.

2Les autres dispositions de la législation fédérale, spécialement les mesures touchant à la santé publique, aux épizooties, au transfert de biens culturels, à la conservation des espèces et à la protection des végétaux, sont réservées.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 32 Aliénation d’objets admis en franchise

1Moyennant l’assentiment de la direction des douanes compétente, les objets admis en franchise selon l’art. 6, al. 1 et 2, l’art. 8, al. 1, let. b, et al. 2 et 4, et l’art. 9 peuvent être cédés, dès le moment de l’importation, à une personne en droit de revendiquer leur admission en franchise. L’acquéreur doit endosser les obligations du cédant.

2En cas d’aliénation à d’autres personnes, les objets sont soumis au paiement subséquent des redevances d’importation. Lors de circonstances justifiant l’aliénation, la direction des douanes compétente peut accorder des allégements.

3Aucune redevance n’est perçue sur les objets selon l’al. 1 (sauf pour les boissons alcooliques et les tabacs) cédés à l’échéance d’un an à compter de leur importation.

Art. 33 Taxation subséquente à l’importation

Sous réserve de dispositions prévoyant des allégements, toutes les prescriptions relatives à l’importation sont applicables, lors de la taxation subséquente, aux objets préalablement admis en franchise en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 34 Remboursement des redevances d’entrée

Les redevances payées en cas de taxation définitive à l’importation ne sont pas remboursées, même si la présente ordonnance eût permis en soi l’admission en franchise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 35 Garantie des redevances d’entrée

Pour les cas où la présente ordonnance prévoit l’admission en franchise temporaire dans le régime de l’admission temporaire, l’OFDF peut, si l’organisation ou la mission concernée souscrit un engagement correspondant, considérer les redevances d’entrée comme garanties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 36 Représentation

Dans les cas où la présente ordonnance autorise le chef de l’organisation ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales à déléguer ses compétences, le nom du délégataire et son spécimen de signature devra être communiqué en bonne et due forme à la direction des douanes compétente.

Art. 37 Collaboration

Conformément aux accords conclus avec la Suisse, les organisations internationales concernées et l’OFDF coopèrent en vue de faciliter l’application de la présente ordonnance et de prévenir les abus.

Art. 38 Ayants droit

1Le Département fédéral des affaires étrangères demande aux organisations internationales de lui remettre périodiquement la liste des fonctionnaires auxquels s’applique la présente ordonnance, de lui communiquer au fur et a mesure les changements intervenus et de lui signaler, en temps utile, les réunions et conférences qu’elles organisent en Suisse, ainsi que les noms et qualités des personnes non membres d’une mission permanente ou d’une autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, qui accomplissent une mission temporaire en Suisse et bénéficient de privilèges douaniers conformément à la présente ordonnance.

2Le Département fédéral des affaires étrangères renseigne immédiatement la Direction générale des douanes.

3Il tient à jour la liste du personnel des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et renseigne la direction des douanes compétente sur les changements qui interviennent.

Art. 39 Membres de la famille

Aux fins de la présente ordonnance, l’expression «membres de leur famille qui font partie de leur ménage» s’entend des personnes qui possèdent une carte de légitimation de la même catégorie que le bénéficiaire et qui n’exercent pas d’activité lucrative.

Art. 40 Cartes de légitimation

Les personnes auxquelles le Département fédéral des affaires étrangères a délivré des cartes de légitimation sont tenues de les présenter aux autorités douanières, à leur demande. Le Département fédéral des affaires étrangères informe la Direction générale des douanes du genre de cartes en vigueur.

Art. 43 Délégation de compétences

1Les compétences en matière d’application de la présente ordonnance sont fixées comme suit:41

a.
la Direction des douanes de Genève est compétente pour traiter les questions concernant les organisations et conférences internationales siégeant définitivement ou temporairement à Genève, ainsi que les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
b.42
les bureaux de douane de Bardonnex (Genève-Routes), Genève-La Praille et Genève-aéroport ont compétence, selon le genre de trafic, pour le traitement en douane des envois arrivant par rail, par poste, par courrier, par air et par route ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane à l’adresse des organisations et missions mentionnées sous let. a. La direction d’arrondissement des douanes de Genève peut limiter certaines taxations à un bureau de douane déterminé;
c.43
le bureau de douane de Berne a compétence pour traiter les questions concernant les organisations et conférences internationales siégeant définitivement ou temporairement à Berne;
d.44
la direction d’arrondissement des douanes dans la juridiction de laquelle se trouve le siège d’une organisation internationale ou dans laquelle se tient une conférence, veille à l’application correcte de la présente ordonnance, notamment, d’une manière générale, en ce qui concerne le traitement des personnes dans le trafic touristique.

2Lesdits offices traitent, pour tous les cas relevant de leurs compétences, directement avec les organisations établies en Suisse et avec les personnes requérantes.

3Dans tous les autres cas ainsi que pour les questions dépassant le cadre de l’ordonnance, les offices concernés demandent, par la voie hiérarchique, des instructions à la Direction générale des douanes.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.