Ordonnance concernant les privilèges douaniers des organisations internationales des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'États étrangers · RS 631.145.0

Section 2 Privilèges des fonctionnaires membres de la haute direction et des hauts fonctionnaires

Chapitre 1 Organisations internationales établies en Suisse

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6 Étendue de la franchise

1Les fonctionnaires membres de la haute direction ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont droit à l’importation en franchise de tous les objets destinés à leur usage personnel (sauf les matériaux de construction).

2Les hauts fonctionnaires ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont le droit d’importer en franchise les objets suivants destinés à leur usage personnel:

a.
le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première installation; cette facilité ne peut être revendiquée qu’une seule fois et dans un délai limite de cinq ans à compter de leur entrée en fonction;
b.
tous les autres objets, à l’exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d’usage domestique acquis isolément et indépendamment de la première installation selon la let. a.

3L’importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l’ayant droit soit domicilié en Suisse.

4Les objets admis en franchise de redevances selon les al. 1 et 2 ne doivent pas être cédés en Suisse, ni contre paiement ni gratuitement, sans qu’ait été demandée préalablement l’autorisation de la direction des douanes compétente et sans que les redevances d’entrée n’aient été acquittées. La cession de tels objets est régie par l’art. 32.

5L’importation de véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 21, 24 et 27 à 29.

Art. 7 Procédure applicable aux envois

1L’art. 3 est applicable aux envois adressés aux personnes mentionnées à l’art. 6, sous réserve des prescriptions qui suivent.

2Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le placement sous régime douanier.

3Les formulaires de déclaration spéciaux établis pour des envois adressés aux hauts fonctionnaires, ainsi qu’aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage, sont visés par le chef de l’organisation ou par son représentant autorisé et munis du sceau de l’organisation.

4Les hauts fonctionnaires qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter à la direction d’arrondissement des douanes compétente:

a.
une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
b.
une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de l’organisation ou par son représentant autorisé et munie du sceau de l’organisation.

5Les envois ultérieurs de mobilier doivent être annoncés au moment de l’importation du premier envoi ou dans les deux mois qui suivent, sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Les envois ultérieurs doivent être importés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier du premier envoi.

6Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 8 Procédure dans le trafic touristique

1En cas d’importation d’objets par les personnes suivantes dans le cadre du trafic touristique, les procédures ci-après sont applicables:

a.
fonctionnaires membres de la haute direction des organisations internationales ainsi que membres de leur famille qui font partie de leur ménage: la franchise de droits est accordée pour tous les objets sur simple déclaration verbale;
b.
hauts fonctionnaires des organisations internationales ainsi que membres de leur famille qui font partie de leur ménage: les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont taxés provisoirement ou acheminés en transit vers un bureau de douane compétent. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l’ayant droit a remis au bureau de douane compétent le formulaire de déclaration spécial portant sa signature, le visa du chef ou de son représentant autorisé et le sceau de l’organisation.11

2Lorsque des ayants droit au sens de l’al. 1, let. b, savent par avance qu’ils achèteront certains objets déterminés en cours de voyage, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation à la direction d’arrondissement des douanes compétente avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de déclaration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets.12

3Pour les produits de l’alimentation journalière importés via un bureau de douane de la région frontalière franco-genevoise, la franchise peut être revendiquée en une procédure simplifiée.

4Lors de l’importation d’objets par un mandataire des personnes mentionnées à l’al. 1, (chauffeur, etc.), le dédouanement a lieu conformément aux al. 1, let. b, 2 et 3.

5Les fonctionnaires membres de la haute direction, les hauts fonctionnaires, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l’usage officiel ou personnel ou encore dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation fédérale.

6L’octroi des facilités citées aux al. 1 à 5 est subordonné à la présentation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

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