Ordonnance concernant les privilèges douaniers des organisations internationales des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'États étrangers · RS 631.145.0

Chapitre 1 Organisations internationales établies en Suisse

Art. 1 à 16 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Privilèges des organisations

Art. 1 Étendue de la franchise

1Sont admis en franchise de redevances d’importation tous les objets destinés à l’usage officiel des organisations internationales.

1bisLe terme «organisation internationale» au sens de la présente ordonnance s’entend des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, c, i, j, k, l et m de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte3, dans la mesure où ils bénéficient de privilèges douaniers en vertu de traités internationaux, d’accords conclus ou de décisions prises conformément à ladite loi sur l’État hôte.4

2Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter de la taxation en franchise sans que les redevances d’importation soient acquittées au préalable; la direction d’arrondissement des douanes compétente peut, en cas de circonstances justifiant l’aliénation, accorder des allégements.5

3L’importation de véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 21, 24 et 27 à 29.

Historique et notes (3)
  1. RS 192.12
  2. Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 2 Procédure générale

Les envois doivent être adressés et destinés à l’une des organisations internationales ou à l’un de leurs services spéciaux (secrétariat, bibliothèque, économat, etc.).

Art. 3 Envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse

1Sous réserve de l’al. 4, les envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse sont acheminés vers le bureau de douane le plus proche du siège de l’organisation destinataire. La demande de taxation en franchise doit être présentée à ce bureau de douane au moyen d’un formulaire de déclaration spécial.

2Dans ce formulaire de déclaration spécial, l’organisation indique la nature de l’envoi et atteste la destination officielle par la signature du chef de l’organisation ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau de l’organisation.

3À titre de justificatifs, on joindra au formulaire de déclaration spécial les documents de transport et les documents douaniers accompagnant l’envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l’expéditeur.

4Pour les envois ayant une autre destination que le siège de l’organisation, celle-ci peut, après avoir mentionné le bureau de douane d’entrée dans le formulaire de déclaration spécial, envoyer ce dernier pour approbation à la direction d’arrondissement des douanes compétente, qui le transmet au bureau de douane concerné, en vue de l’admission en franchise.

5Si le placement sous régime douanier d’un envoi ne souffre pas d’être différé quand bien même le formulaire de déclaration spécial fait défaut, l’envoi peut être taxé provisoirement. Il appartient à l’organisation destinataire de demander ultérieurement l’admission en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux al. 1 à 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 5 Procédure simplifiée pour les envois d’imprimés

Les envois d’imprimés, de livres et de publications, expédiés en trafic postal et de courrier ou par fret aérien, adressés aux organisations internationales et destinés à leur usage exclusif, sont remis aux destinataires sans le formulaire de déclaration spécial mentionné à l’art. 3, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 2 Privilèges des fonctionnaires membres de la haute direction et des hauts fonctionnaires

Art. 6 Étendue de la franchise

1Les fonctionnaires membres de la haute direction ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont droit à l’importation en franchise de tous les objets destinés à leur usage personnel (sauf les matériaux de construction).

2Les hauts fonctionnaires ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont le droit d’importer en franchise les objets suivants destinés à leur usage personnel:

a.
le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première installation; cette facilité ne peut être revendiquée qu’une seule fois et dans un délai limite de cinq ans à compter de leur entrée en fonction;
b.
tous les autres objets, à l’exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d’usage domestique acquis isolément et indépendamment de la première installation selon la let. a.

3L’importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l’ayant droit soit domicilié en Suisse.

4Les objets admis en franchise de redevances selon les al. 1 et 2 ne doivent pas être cédés en Suisse, ni contre paiement ni gratuitement, sans qu’ait été demandée préalablement l’autorisation de la direction des douanes compétente et sans que les redevances d’entrée n’aient été acquittées. La cession de tels objets est régie par l’art. 32.

5L’importation de véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 21, 24 et 27 à 29.

Art. 7 Procédure applicable aux envois

1L’art. 3 est applicable aux envois adressés aux personnes mentionnées à l’art. 6, sous réserve des prescriptions qui suivent.

2Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le placement sous régime douanier.

3Les formulaires de déclaration spéciaux établis pour des envois adressés aux hauts fonctionnaires, ainsi qu’aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage, sont visés par le chef de l’organisation ou par son représentant autorisé et munis du sceau de l’organisation.

4Les hauts fonctionnaires qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter à la direction d’arrondissement des douanes compétente:

a.
une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
b.
une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de l’organisation ou par son représentant autorisé et munie du sceau de l’organisation.

5Les envois ultérieurs de mobilier doivent être annoncés au moment de l’importation du premier envoi ou dans les deux mois qui suivent, sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Les envois ultérieurs doivent être importés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier du premier envoi.

6Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 8 Procédure dans le trafic touristique

1En cas d’importation d’objets par les personnes suivantes dans le cadre du trafic touristique, les procédures ci-après sont applicables:

a.
fonctionnaires membres de la haute direction des organisations internationales ainsi que membres de leur famille qui font partie de leur ménage: la franchise de droits est accordée pour tous les objets sur simple déclaration verbale;
b.
hauts fonctionnaires des organisations internationales ainsi que membres de leur famille qui font partie de leur ménage: les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont taxés provisoirement ou acheminés en transit vers un bureau de douane compétent. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l’ayant droit a remis au bureau de douane compétent le formulaire de déclaration spécial portant sa signature, le visa du chef ou de son représentant autorisé et le sceau de l’organisation.11

2Lorsque des ayants droit au sens de l’al. 1, let. b, savent par avance qu’ils achèteront certains objets déterminés en cours de voyage, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation à la direction d’arrondissement des douanes compétente avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de déclaration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets.12

3Pour les produits de l’alimentation journalière importés via un bureau de douane de la région frontalière franco-genevoise, la franchise peut être revendiquée en une procédure simplifiée.

4Lors de l’importation d’objets par un mandataire des personnes mentionnées à l’al. 1, (chauffeur, etc.), le dédouanement a lieu conformément aux al. 1, let. b, 2 et 3.

5Les fonctionnaires membres de la haute direction, les hauts fonctionnaires, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l’usage officiel ou personnel ou encore dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation fédérale.

6L’octroi des facilités citées aux al. 1 à 5 est subordonné à la présentation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 3 Privilèges des autres fonctionnaires

Art. 9 Étendue de la franchise

1Sous réserve de l’art. 11, les fonctionnaires de nationalité étrangère qui transfèrent leur domicile en Suisse ont droit, lors de leur première installation, à l’importation en franchise des effets de déménagement neufs ou usagés ainsi que des denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs destinés à leur usage personnel. Ils ne peuvent revendiquer cette facilité qu’une seule fois, à moins qu’ils ne retournent en Suisse après une absence de trois ans au moins.

2Lorsque le fonctionnaire est transféré officiellement de l’étranger en Suisse, le délai de trois ans peut être réduit par la direction des douanes compétente, si l’organisation intéressée lui en fait la demande.

3L’admission en franchise est limitée aux quantités qui ne dépassent pas les besoins normaux du fonctionnaire et des membres de la famille qui font partie de son ménage.

4Les objets admis en franchise de redevances ne doivent pas être cédés en Suisse, ni contre paiement ni gratuitement, sans qu’ait été demandée préalablement l’autorisation de la direction des douanes compétente et sans que les redevances d’entrée n’aient été acquittées. La cession de tels objets est régie par l’art. 32.

5L’importation de véhicules à moteur est régie par les art. 23 à 25 et 27.

Art. 10 Procédure

1La franchise douanière doit être demandée par l’ayant droit, via l’organisation à laquelle il appartient, dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en fonction. L’importation doit avoir lieu dans le même délai.

2La demande d’exonération des redevances doit être présentée à la direction des douanes compétente. La procédure est régie par l’art. 7, al. 4.

3Les envois ultérieurs doivent être annoncés au moment de l’importation du premier envoi ou dans les deux mois qui suivent, sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Les envois ultérieurs doivent être importés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier du premier envoi. Les denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont exclus de la liste de réserve.13

4Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé. Si le bureau de douane entend vérifier l’envoi et que le destinataire souhaite que cela ait lieu à son domicile, il doit acquitter l’émolument prévu à cet effet.14

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 4 Privilèges du personnel engagé à titre temporaire auprès d’organisations internationales

Art. 11 Traitement des effets de déménagement

1Les personnes engagées à titre temporaire peuvent importer, sous le régime douanier de l’admission temporaire et avec garantie des redevances d’entrée, les effets de déménagement destinés à leur usage ou à celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage.15

2Elles doivent présenter au bureau de douane, en double exemplaire, la liste des effets à importer, établie en français, en allemand, en italien ou en anglais.16

3Cette facilité est accordée sous réserve de réexportation au terme du séjour en Suisse.

4Lorsque la personne transfère son domicile en Suisse, elle peut importer en franchise les effets de déménagement qu’elle a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois et qu’elle continuera d’utiliser personnellement.

5L’importation de véhicules à moteur est régie par l’art. 26.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 5 Privilèges des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales établies en Suisse

Art. 13 Privilèges personnels

1Les chefs de missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage bénéficient des facilités accordées aux fonctionnaires membres de la haute direction des organisations internationales (art. 6, al. 1, et 8, al. 1, let. a, al. 4 et 5).

2Les membres du personnel diplomatique des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage bénéficient des facilités accordées aux hauts fonctionnaires des organisations internationales (art. 6, al. 2, et 8, al. 1, let. b, et al. 2 à 5).

3Les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service bénéficient des facilités prévues à l’art. 9.

4La procédure est régie par les art. 7, 8 et 10.

5Les membres des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales qui, parallèlement à leurs fonctions diplomatiques, exercent une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel ne jouissent pas, dans l’exercice de celle-ci, des privilèges prévus par la présente ordonnance.

Section 6 Privilèges des délégations et des délégations d’observation

Art. 14 Matériel officiel de bureau

1Le matériel de bureau, les formulaires et les publications destinés à un usage officiel sont admis en franchise de redevances d’importation si une déclaration d’emploi signée par le chef de la délégation est présentée au bureau de douane d’entrée et si le matériel non utilisé est réexporté ou taxé.18

2Les meubles, machines de bureau et autres objets, tels que films, clichés de projection et appareils de radio et de télévision, destinés à un usage officiel, sont placés sous le régime douanier de l’admission temporaire avec garantie des redevances d’importation si une déclaration d’emploi signée par le chef de la délégation est présentée au bureau de douane d’entrée.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 15 Privilèges personnels

1Sur demande adressée par les organisations internationales à la direction des douanes compétente, les présidents de conférences et de réunions bénéficient, pendant la durée de celles-ci, des allégements accordés aux fonctionnaires membres de la haute direction (art. 6, al. 1, et 8, al. 1, let. a, al. 4 et 5).

2Les chefs de délégations bénéficient, pendant la durée de la conférence ou de la réunion à laquelle ils participent, des mêmes privilèges.

3Les délégués d’États membres et les délégués observateurs dont le rang est équivalent à celui d’un agent diplomatique ont droit, lorsqu’ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse, à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages personnels, ainsi que pour les boissons alcooliques et les tabacs destinés à leurs besoins personnels ou à des réceptions officielles. Ils sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels. Ces personnes bénéficient également de l’exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).

4Les membres du personnel administratif et technique ne jouissent pas de privilèges; cependant, l’inspection de leurs bagages personnels est réduite au strict minimum.

Section 7 Privilèges des experts en mission pour les organisations internationales

Art. 16

1Les experts en mission pour des organisations internationales ont droit à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages personnels. Ils sont exemptés de l’inspection de leurs bagages.

2Les experts de rang diplomatique en mission pour des organisations internationales bénéficient en outre de l’exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).

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