Art. 1 Étendue de la franchise
1Sont admis en franchise de redevances d’importation tous les objets destinés à l’usage officiel des organisations internationales.
1bisLe terme «organisation internationale» au sens de la présente ordonnance s’entend des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, c, i, j, k, l et m de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte3, dans la mesure où ils bénéficient de privilèges douaniers en vertu de traités internationaux, d’accords conclus ou de décisions prises conformément à ladite loi sur l’État hôte.4
2Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter de la taxation en franchise sans que les redevances d’importation soient acquittées au préalable; la direction d’arrondissement des douanes compétente peut, en cas de circonstances justifiant l’aliénation, accorder des allégements.5
3L’importation de véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 21, 24 et 27 à 29.
Historique et notes (3)
- RS 192.12
- Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).