Ordonnance concernant les privilèges douaniers des organisations internationales des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'États étrangers · RS 631.145.0

Chapitre 4 Dispositions concernant les véhicules à moteur et l’achat de carburant exonéré de droits

Art. 21 à 29 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Véhicules à moteur

Art. 21 Véhicules à moteur destinés aux organisations internationales établies en Suisse et aux missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales

1Les organisations internationales établies en Suisse et les missions permanente ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales bénéficient du droit d’importer ou d’acheter en franchise de droits les véhicules à moteur destinés à leur usage officiel.

2Les véhicules routiers et les bateaux à moteur ne peuvent pas être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.

3L’art. 1, al. 1 et 2, s’applique aux motocyclettes, motocycles légers et cyclomoteurs.

Art. 22 Véhicules à moteur destinés aux fonctionnaires membres de la haute direction, aux hauts fonctionnaires, ainsi qu’aux chefs de missions et aux membres du personnel diplomatique, domiciliés en Suisse

1Les personnes citées aux art. 6 et 13, al. 1 et 2, bénéficient du droit d’importer ou d’acheter en franchise, tous les trois ans, une voiture de tourisme et un bateau à moteur destinés à leur usage personnel. Elles ont également le droit d’importer en franchise un avion destiné à leur usage personnel.

2Les voitures de tourisme et les bateaux à moteur ne peuvent pas être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.

3La taxation à l’importation, la cession au sens de l’art. 24, al. 3, ou la réexportation définitive d’un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des art. 21 et 22 donnent immédiatement droit à l’importation ou à l’achat d’un nouveau véhicule exonéré de redevances.23

4Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes24.25

5L’art. 6, al. 1 et 2, s’applique aux motocyclettes, motocycles légers et cyclomoteurs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.01
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 23 Véhicules à moteur destinés aux autres fonctionnaires, aux membres du personnel administratif et technique et aux membres du personnel de service des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales

1Les personnes mentionnées aux art. 9 et 13, al. 3, domiciliées en Suisse, ont droit à l’occasion de leur première installation en Suisse ou de leur retour en Suisse après une absence minimale de trois ans, à l’importation ou à l’achat en franchise d’une voiture de tourisme et d’un bateau à moteur destinés à leur usage personnel.

2Ces facilités ne peuvent être revendiquées qu’une seule fois et l’importation ou l’achat doit avoir lieu dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en fonction.

3Les véhicules ne peuvent pas être aliénés durant une période de trois ans.

4Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes26.27

5L’art. 9, al. 1 et 2, s’applique aux motocyclettes, motocycles légers et cyclomoteurs.

Historique et notes (2)
  1. RS 631.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 24 Procédure pour l’admission en franchise; cession de véhicules

1Les ayants droit qui, se fondant sur les art. 21 à 23, revendiquent la franchise pour un véhicule à moteur adressent à la direction des douanes compétente une requête sur formule spéciale, dans laquelle ils s’engagent à ne pas l’aliéner en Suisse durant le délai fixé, à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation de la direction des douanes compétente et sans avoir acquitté préalablement les redevances d’importation.

2Les actes d’engagement concernant les véhicules à moteur destinés à l’usage officiel de l’organisation internationale ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales doivent être signés par le chef de l’organisation ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel. Les actes d’engagement pour les véhicules personnels doivent être visés par le chef de l’organisation internationale ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergopuvernementales, ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel.

3Les véhicules à moteur admis en franchise en vertu des art. 21, 22 ou 23 peuvent, avec l’assentiment de la direction des douanes compétente, être cédés sans paiement des redevances d’importation à une organisation internationale, à une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, ou à une personne en droit de revendiquer, aux termes de la présente ordonnance, leur exonération douanière; l’acquéreur doit alors endosser par écrit les obligations du cédant. Pour les véhicules routiers et les bateaux, l’acquéreur bénéficie de la fraction du délai de trois ans écoulée au moment de la transaction.

4Si le bénéficiaire est transféré officiellement à l’étranger dans le cadre de la même organisation ou sur demande d’une autre organisation ou sur ordre de son gouvernement, les véhicules routiers et les bateaux dont l’admission en franchise remonte à moins de trois ans peuvent être vendus en Suisse, moyennant paiement d’une redevance d’importation réduite; elle s’élève à:

a.
75 % avant l’expiration d’un délai d’un an;
b.
50 % avant l’expiration d’un délai de deux ans;
c.
25 % avant l’expiration d’un délai de trois ans.

5Une attestation officielle de départ doit être adressée à la direction des douanes compétente.

6...28

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 25 Cessation des fonctions avec maintien du domicile en Suisse

1Lorsque le détenteur d’un véhicule à moteur admis en franchise conformément aux art. 22 ou 23 cesse de bénéficier des facilités prévues tout en maintenant son domicile légal en Suisse, le véhicule en question est soumis au paiement des redevances d’importation.

2Pour tenir compte du laps de temps écoulé depuis l’admission en franchise, les réductions prévues à l’art. 24, al. 4, peuvent être accordées.

Art. 26 Importation de véhicules à moteur par des organisations internationales, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, ou des personnes n’ayant pas leur siège ou domicile en Suisse

1Les véhicules à moteur importés par des organisations internationales, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, ou des personnes désignées aux art. 17 et 18 sont admis en franchise si le détenteur s’engage sur formulaire spécial à ne pas les aliéner en Suisse à titre gratuit ou onéreux durant une période illimitée. Au terme du séjour temporaire de l’ayant droit, le véhicule doit être réexporté ou placé dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane. Dans le cas contraire, les redevances d’importation sont dues, à moins qu’à la suite d’un changement de statut (p. ex. engagement définitif), une nouvelle exonération puisse être accordée.29

2L’art. 24, al. 4, ne s’applique pas à ces véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 27 Traitement des véhicules à moteur endommagés

Lorsqu’un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des art. 21, 22, 23 ou 26 est détruit ou endommagé fortuitement ou pour des raisons de force majeure, il peut être aliéné, tout ou en partie, moyennant paiement des redevances d’importation fixées, dans chaque cas, par la direction des douanes compétente. Cette dernière peut, si les circonstances le justifient, accorder la remise de tout ou partie des redevances dues.

Section 2 Carburant exonéré de droits

Art. 28 Bénéficiaires

Bénéficient de l’exonération des droits sur le carburant pour les véhicules officiels ou de service et pour les véhicules privés:

a.
les organisations internationales établies en Suisse;
b.
les fonctionnaires membres de la haute direction et les hauts fonctionnaires de ces organisations internationales;
c.
les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales établies en Suisse;
d.
les chefs de missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et les membres du personnel diplomatique de ces missions;
e.
les fonctionnaires d’organisations internationales mentionnés à l’art. 18, al. 1 et 3, lorsqu’ils se rendent en Suisse dans l’exercice de leurs fonctions;
f.
les présidents de conférences et de réunions mentionnés à l’art. 15, al. 1, et à l’art. 18, al. 2;
g.
les chefs de délégations mentionnés à l’art. 15, al. 2, ainsi que les délégués d’États membres et les délégués observateurs mentionnés à l’art. 15, al. 3, et à l’art. 18, al. 5, lorsqu’ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse;
h.
les experts en mission pour les organisations internationales (art. 16, al. 2, et 18, al. 8);
i.
les chefs et les membres de missions spéciales selon l’art. 20, al. 1 et 2, lorsqu’ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse.

Art. 29 Procédure pour l’obtention de carburant exonéré de droits

1Tout ayant droit désirant s’approvisionner en carburant en franchise doit être porteur d’une carte de carburant, délivrée sur demande:30

a.
par l’Office des Nations Unies à Genève
1.
pour l’organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées,
2.
pour les missions permanentes ou autres représentations auprès de l’Organisation des Nations Unies,
3.
pour les bénéficiaires cités à l’art. 28, let. e à h, dont la venue en Suisse est en relation avec l’organisation des Nations Unies;
b.31
par la direction d’arrondissement des douanes de Genève:
1.
pour les autres organisations internationales établies à Genève,
2.
pour les missions permanentes ou autres représentations auprès de ces organisations,
3.
pour les bénéficiaires cités à l’art. 28, let. e à h, dont la venue en Suisse est en relation avec une organisation internationale autre que l’Organisation des Nations Unies,
4.
pour les bénéficiaires visés à l’art. 28, let. i;
c.32
par la direction d’arrondissement des douanes de Bâle pour la Banque des règlements internationaux;
d.33
par le bureau de douane de Berne pour les organisations internationales et les bureaux internationaux ayant leur siège ailleurs qu’à Genève.

2Cette carte de carburant ne peut être délivrée qu’aux ayants droit qui s’engagent envers l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)34, sur une formule spéciale, à n’utiliser le carburant obtenu en franchise de droits que pour le véhicule à moteur spécifié dans l’engagement et servant

a.
soit à l’usage officiel de l’organisation internationale et de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales;
b.
soit à l’usage exclusif de l’ayant droit ou à celui des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

3Ce carburant est livré, sur présentation de la carte de carburant, par les détenteurs de colonnes distributrices désignés par la Direction générale des douanes.

4...35

5La carte de carburant doit être restituée sans délai à l’office émetteur si le véhicule en question est aliéné ou si le détenteur de la carte cesse de bénéficier du droit à la franchise.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  4. Introduite par l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 1768).

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