1Les ayants droit qui, se fondant sur les art. 21 à 23, revendiquent la franchise pour un véhicule à moteur adressent à la direction des douanes compétente une requête sur formule spéciale, dans laquelle ils s’engagent à ne pas l’aliéner en Suisse durant le délai fixé, à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation de la direction des douanes compétente et sans avoir acquitté préalablement les redevances d’importation.
2Les actes d’engagement concernant les véhicules à moteur destinés à l’usage officiel de l’organisation internationale ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales doivent être signés par le chef de l’organisation ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel. Les actes d’engagement pour les véhicules personnels doivent être visés par le chef de l’organisation internationale ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergopuvernementales, ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel.
3Les véhicules à moteur admis en franchise en vertu des art. 21, 22 ou 23 peuvent, avec l’assentiment de la direction des douanes compétente, être cédés sans paiement des redevances d’importation à une organisation internationale, à une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, ou à une personne en droit de revendiquer, aux termes de la présente ordonnance, leur exonération douanière; l’acquéreur doit alors endosser par écrit les obligations du cédant. Pour les véhicules routiers et les bateaux, l’acquéreur bénéficie de la fraction du délai de trois ans écoulée au moment de la transaction.
4Si le bénéficiaire est transféré officiellement à l’étranger dans le cadre de la même organisation ou sur demande d’une autre organisation ou sur ordre de son gouvernement, les véhicules routiers et les bateaux dont l’admission en franchise remonte à moins de trois ans peuvent être vendus en Suisse, moyennant paiement d’une redevance d’importation réduite; elle s’élève à:
- a.
- 75 % avant l’expiration d’un délai d’un an;
- b.
- 50 % avant l’expiration d’un délai de deux ans;
- c.
- 25 % avant l’expiration d’un délai de trois ans.
5Une attestation officielle de départ doit être adressée à la direction des douanes compétente.
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