Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Chapitre 2 Instruction

Art. 5 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 à 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 9 Enquête sur la situation personnelle du mineur, observation et expertise

1L’autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.

2L’enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.

3S’il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l’autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.

4Si les conditions visées à l’art. 25a, al. 1, let. a à c, sont remplies, l’autorité compétente ordonne une expertise sur la menace que le mineur représente pour des tiers.15

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

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