Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Chapitre 3 Mesures de protection et peines

Art. 10 à 35 · 32 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions générales

Art. 10 Prononcé des mesures de protection

1Si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. Si plusieurs mesures de protection sont nécessaires, l’autorité de jugement peut les ordonner ensemble.16

2Si le mineur n’a pas sa résidence habituelle en Suisse, l’autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.

Historique et notes (1)
  1. Phrase ntroduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 11 Prononcé des peines

1Si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 sur l’exemption de peine est réservé.

2Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation.

Section 2 Mesures de protection

Art. 12 Surveillance

1S’il y a lieu de supposer que les détenteurs de l’autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l’autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d’information. L’autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.

2Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, il n’est pas possible d’ordonner une surveillance.17

3Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l’intéressé sans son consentement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 13 Assistance personnelle

1Si la surveillance prévue à l’art. 12 ne suffit pas, l’autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d’apporter une assistance personnelle au mineur.

2L’autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l’éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l’autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l’art. 323, al. 1, du code civil (CC)18.

3Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l’assistance personnelle ne peut pas être ordonnée.19

4Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l’intéressé sans son consentement.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 14 Traitement ambulatoire

1Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d’une autre addiction, l’autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.

2…20

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 15 Placementa. Contenu et conditions

1Si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.

2L’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:

a.
si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement, ou
b.
si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.

3Avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n’a pas été effectuée en vertu de l’art. 9, al. 3.

4Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l’autorité de jugement communique la décision de placement à l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte.21

5Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP22) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l’art. 19c sous la forme d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 16 b. Exécution

1Pour la durée du placement, l’autorité d’exécution règle l’exercice du droit des parents et des tiers d’entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC24.

2Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu’à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus.

3Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP25).

4L’exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.26

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. RS 311.0
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 16a Interdiction d’exercer une activité, interdictionde contact et interdiction géographique

1L’autorité de jugement peut interdire au mineur d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée s’il y a lieu de craindre qu’il commette des actes d’ordre sexuel avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables dans l’exercice de cette activité.

2S’il y a lieu de craindre que le mineur commette une infraction s’il est en contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou avec les membres d’un groupe déterminé, l’autorité de jugement peut lui interdire de prendre contact avec ces personnes ou de fréquenter certains lieux.

3L’autorité d’exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant l’interdiction et fait rapport à cette autorité.

4L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction visée à l’al. 2. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 17 Dispositions communes relatives à l’exécution des mesures

1L’autorité d’exécution décide qui est chargé d’exécuter le traitement ambulatoire et le placement.

2Elle surveille l’application de toutes les mesures. Elle donne les instructions nécessaires et détermine la fréquence à laquelle il doit lui être fait rapport.

3Pendant l’exécution des mesures, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates.

Art. 18 Changement de mesure

1Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l’autorité de jugement.

2Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.

Art. 19 Fin des mesures

1L’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique.

1bisSi le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP28) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace de la part du mineur, l’autorité d’exécution prend la décision en se fondant sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP29.30

2Toutes les mesures prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 25 ans.31

3…32

4…33

Historique et notes (6)
  1. RS 311.0
  2. Suite au rejet, le 14 juin 2024 (BO 2024 N 1347), du projet 1 du «Train de mesures. Exécution des sanctions» (FF 2022 2992), le renvoi n’est plus correct. Voir jusqu’à nouvel avis l’art. 62d, al. 2, CP.
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  6. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (RO 2014 2055; FF 2012 8151). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 19a Mesures consécutives a. Principes

1Si la fin d’une mesure de protection expose le mineur ou le jeune adulte à un grave danger ou porte atteinte à la sécurité d’autrui et qu’il ne peut y être paré d’une autre manière, l’autorité d’exécution requiert en temps utile le prononcé des mesures appropriées de protection de l’enfant ou de l’adulte.

2L’autorité d’exécution ne peut requérir une mesure du CP35 sur la base des art. 19b et 19c que si les conditions pour prononcer des mesures de protection de l’adulte ne sont pas réunies ou si de telles mesures ne suffisent pas pour préserver la sécurité d’autrui d’un grave danger.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0

Art. 19b b. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique au sens du CP

1Si la fin d’une interdiction au sens de l’art. 16a expose la sécurité d’autrui à un grave danger, l’autorité d’exécution demande au tribunal pour adultes du domicile du jeune adulte d’ordonner une interdiction au sens de l’art. 67, al. 2, ou 67b, al. 1, CP37.

2À la demande de l’autorité d’exécution, le tribunal pour adultes peut prolonger les interdictions en vertu des art. 67, al. 2bis, et 67b, al. 5, CP.

3Il peut étendre les interdictions ou ordonner une nouvelle interdiction à la demande de l’autorité d’exécution en vertu de l’art. 67d, al. 1, CP.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0

Art. 19c c. Internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP à l’issue d’un placement en établissement fermé

1L’autorité d’exécution demande au tribunal pour adultes du domicile du jeune adulte d’ordonner un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP39 avant la fin du placement en établissement fermé ou d’une privation de liberté qui est exécutée à l’issue de cette mesure:

a.
si le jeune adulte a commis un assassinat (art. 112 CP) après avoir atteint l’âge de 16 ans;
b.
si, en raison de cette infraction, il a été ordonné un placement qui a été exécuté en établissement fermé pour protéger autrui d’une grave menace;
c.
si, à la fin d’un placement en établissement fermé ou une fois que la privation de liberté, à l’issue de cette mesure, a été exécutée, il est sérieusement à craindre qu’il commette à nouveau un assassinat (art. 112 CP), et
d.
s’il est majeur.

2L’autorité d’exécution appuie sa requête:

a.
sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution;
b.
sur l’expertise établie par un expert indépendant au sens de l’art. 56, al. 3 et 4, CP;
c.
sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP40, et
d.
sur l’audition du jeune adulte.

3Si le tribunal pour adultes ordonne un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, il lève le placement en établissement fermé encore existant.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0
  3. Suite au rejet, le 14 juin 2024 (BO 2024 N 1347), du projet 1 du «Train de mesures. Exécution des sanctions» (FF 2022 2992), le renvoi n’est plus correct. Voir jusqu’à nouvel avis l’art. 62d, al. 2, CP.

Art. 20 Collaboration entre autorité civile et autorité pénale des mineurs

1L’autorité pénale des mineurs peut:

a.
lorsque des mesures ne relèvent pas de sa compétence, demander à l’autorité civile de les ordonner, de les changer ou de les lever;
b.
faire des propositions en vue de la désignation d’un tuteur ou requérir un changement de représentant légal.

2L’autorité pénale des mineurs peut transférer à l’autorité civile la compétence d’ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment:

a.
s’il y a lieu de prendre des mesures en faveur de frères et sœurs qui n’ont pas commis d’infraction;
b.
s’il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement;
c.
si une procédure de retrait de l’autorité parentale a été introduite.

3Si l’autorité civile renonce à ordonner elle-même des mesures afin d’assurer la cohérence de la démarche, elle peut demander à l’autorité pénale des mineurs d’ordonner, de changer ou de lever les mesures de protection visées à l’art. 10 et aux art. 12 à 19.

4L’autorité civile et l’autorité pénale des mineurs se communiquent leurs décisions.

Section 3 Peines

Art. 21 Exemption de peine

1L’autorité de jugement renonce à prononcer une peine:

a.
si la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b.
si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants;
c.41
si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
1.
la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable,
2.
l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
3.
le mineur a admis les faits;
d.
si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée;
e.
si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f.
si une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.

2L’autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l’infraction est déjà poursuivie dans l’Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s’est déclaré prêt à la poursuivre.

3… 42

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 22 Réprimande

1L’autorité de jugement déclare le mineur coupable et prononce une réprimande s’il y a lieu de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de nouvelles infractions. La réprimande consiste en une réprobation formelle de l’acte commis.

2L’autorité de jugement peut en plus imposer au mineur un délai d’épreuve de six mois à deux ans assorti de règles de conduite. Si, pendant le délai d’épreuve, le mineur commet de manière coupable un acte punissable ou ne se conforme pas aux règles de conduite, l’autorité de jugement peut prononcer une peine autre que la réprimande.

Art. 23 Prestation personnelle

1Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée.

2La participation à des cours ou à d’autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.

3La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu’il avait quinze ans le jour où il l’a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d’une obligation de résidence.

4Si la prestation n’est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l’autorité d’exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.

5Lorsque l’avertissement reste sans effet et que le mineur n’avait pas quinze ans le jour où il a commis l’acte, l’autorité d’exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d’une personne désignée par ses soins.

6Lorsque l’avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l’acte, l’autorité de jugement convertit:

a.
en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
b.
en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.

Art. 24 Amende

1Est passible d’une amende le mineur qui avait quinze ans le jour où il a commis l’acte. L’amende est de 2000 francs au plus. L’autorité de jugement en fixe le montant en tenant compte de la situation personnelle du mineur.

2L’autorité d’exécution fixe le délai de paiement; elle peut accorder des prolongations de délai et autoriser le paiement par acomptes.

3A la demande du mineur, l’autorité d’exécution peut convertir tout ou partie de l’amende en prestation personnelle, à moins qu’elle n’ait été prononcée en lieu et place d’une prestation personnelle non exécutée.

4L’autorité de jugement peut réduire l’amende si la situation qui a déterminé la fixation de son montant s’est détériorée depuis le jugement sans qu’il y ait faute du mineur.

5Si le mineur n’acquitte pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part.

Art. 25 Privation de libertéa. Contenu et conditions

1Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis.

2Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction:

a.
s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b.
s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP43 en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 25a abis. Réserve de l’internement

1Dans le jugement de condamnation, le tribunal des mineurs réserve la possibilité d’ordonner un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP45 une fois que le mineur aura atteint l’âge de 18 ans:

a.
s’il a commis un assassinat (art. 112 CP);
b.
s’il a été condamné à une privation de liberté d’au moins trois ans pour cette infraction;
c.
si aucun placement n’est ordonné au sens de l’art. 15, et
d.
si en raison des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de sa personnalité au moment du jugement de condamnation, il faut considérer qu’il représente une grave menace pour des tiers.

2Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre le mineur une privation de liberté pour plusieurs infractions, l’autorité de jugement détermine la part de la peine qui correspond à l’assassinat. Cette part détermine si la condition de l’al. 1, let. b, est remplie.

3La réserve est valable jusqu’à la libération définitive de la privation de liberté. Si, pendant l’exécution d’un jugement contenant une réserve, un nouveau jugement est rendu en vertu de cette loi pour une infraction du même mineur, la réserve vaut aussi jusqu’à la fin de l’exécution du nouveau jugement.

4L’autorité d’exécution lève la réserve si le mineur ne représente pas une grave menace pour des tiers. Elle examine chaque année si la réserve peut être levée, pour ce faire elle se fonde:

a.
sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution ainsi que sur celui de la personne qui accompagne le mineur;
b.
sur une expertise;
c.
sur l’audition du mineur si le maintien de la réserve est envisagé.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0

Art. 26 b. Conversion en prestation personnelle

A la demande du mineur, l’autorité de jugement peut convertir une privation de liberté de trois mois au plus en une prestation personnelle de durée égale, à moins que la privation de liberté n’ait été prononcée en lieu et place d’une prestation personnelle non exécutée. La conversion peut être ordonnée immédiatement pour toute la durée de la privation de liberté ou après coup pour le solde de la peine.

Art. 27 c. Exécution

1La privation de liberté qui ne dépasse pas un an peut être exécutée sous forme de semi-détention (art. 77b CP46). Si la privation de liberté ne dépasse pas un mois, elle peut être exécutée sous forme de journées séparées. Dans ce cas, la peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du mineur.47

2La privation de liberté est exécutée dans un établissement pour mineurs qui doit assurer à chaque mineur une prise en charge éducative adaptée à sa personnalité et, notamment, un encadrement propre à préparer son intégration sociale après sa libération.

3L’établissement doit être à même de favoriser le développement de la personnalité du mineur. Ce dernier doit avoir la possibilité d’y entreprendre, d’y poursuivre ou d’y terminer une formation ou d’y exercer une activité lucrative si la possibilité de fréquenter une école, de suivre un apprentissage ou d’exercer une activité lucrative en dehors de l’établissement ne peut être envisagée.

4Un traitement doit être prodigué au mineur pour autant que son état l’exige et qu’il y soit ouvert.

5Si la privation de liberté dure plus d’un mois, une personne dotée des compétences requises et indépendante de l’institution accompagne le mineur et l’aide à faire valoir ses intérêts.

6L’exécution des peines peut être confiée à des établissements privés.48

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 27a cbis. Prononcé de l’internement réservé

1L’autorité d’exécution demande d’ordonner un internement au sens de l’art 64, al. 1, CP50 au tribunal pour adultes du domicile du mineur condamné, avant la fin de la privation de liberté:

a.
si un internement a été réservé en vertu de l’art. 25a;
b.
s’il est sérieusement à craindre qu’à la fin de la privation de liberté, le mineur condamné commette à nouveau un assassinat (art. 112 CP);
c.
si les conditions d’une mesure appropriée de protection de l’adulte en vertu du droit civil ne sont pas réunies, et
d.
si le mineur condamné est majeur à sa libération.

2L’autorité d’exécution appuie sa requête:

a.
sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution;
b.
sur l’expertise établie par un expert indépendant au sens de l’art. 56, al. 3 et 4, CP;
c.
sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP51, et
d.
sur l’audition du jeune adulte.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0
  3. Suite au rejet, le 14 juin 2024 (BO 2024 N 1347), du projet 1 du «Train de mesures. Exécution des sanctions» (FF 2022 2992), le renvoi n’est plus correct. Voir jusqu’à nouvel avis l’art. 62d, al. 2, CP.

Art. 28 Libération conditionnellea. Octroi

1L’autorité d’exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette d’autres crimes ou délits.

2L’autorité d’exécution examine d’office si le mineur peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement et à la personne chargée d’accompagner le mineur. Si elle a l’intention de refuser la libération conditionnelle, le mineur doit être entendu.

3Si la privation de liberté a été prononcée en vertu de l’art. 25, al. 2, l’autorité d’exécution prend une décision en se fondant sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP52.53

4Si la libération conditionnelle a été refusée, l’autorité compétente doit réexaminer au moins une fois tous les six mois la possibilité de l’accorder.

Historique et notes (2)
  1. Suite au rejet, le 14 juin 2024 (BO 2024 N 1347), du projet 1 du «Train de mesures. Exécution des sanctions» (FF 2022 2992), le renvoi n’est plus correct. Voir jusqu’à nouvel avis l’art. 62d, al. 2, CP.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 29 b. Délai d’épreuve

1L’autorité d’exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus.

2L’autorité d’exécution peut imposer des règles de conduite au mineur libéré conditionnellement. Ces règles concernent notamment la participation à des activités de loisirs, la réparation du dommage, la fréquentation d’établissements publics, la conduite de véhicules à moteur ou l’abstinence de substances modifiant l’état de conscience.

3L’autorité d’exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d’épreuve et fait rapport à ladite autorité.

Art. 31 d. Echec de la mise à l’épreuve

1Si, durant le délai d’épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation des règles de conduite, ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L’exécution partielle ne peut être ordonnée qu’une fois.

2Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une privation de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, l’autorité de jugement prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 34. Les dispositions sur la libération conditionnelle sont applicables à cette peine.

3Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d’épreuve mais qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité de jugement, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d’épreuve d’un an au plus. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court à compter du jour où elle est ordonnée.

4La réintégration ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l’expiration du délai d’épreuve.

5Si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d’après le CP54, l’autorité de jugement applique l’art. 89 CP à la révocation.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté

1Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration.

2S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée.

3S’il est mis fin au placement pour un autre motif, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP55) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l’autorité d’exécution ordonne l’exécution du solde de la peine.56

4Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration, l’autorité de jugement peut suspendre l’exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 33 Cumul

La prestation personnelle visée à l’art. 23, al. 2, et la privation de liberté peuvent être cumulées avec l’amende.

Art. 34 Peine d’ensemble

1Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre.

2La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine.

3Les al. 1 et 2 sont applicables également lorsque le mineur est jugé simultanément pour des actes commis avant et après la limite d’âge déterminante pour la condamnation à une prestation personnelle d’une durée de trois mois au plus (art. 23, al. 3), à une amende (art. 24, al. 1) ou à une privation de liberté (art. 25, al. 1 et 2).

Art. 35 Sursis à l’exécution de la peine

1L’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits.

2Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée.

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