Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Section 2 Dispositions transitoires

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 45 à 48 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Enfants âgés de 7 à 10 ans

1Si les mesures éducatives, les traitements spéciaux et les punitions disciplinaires ordonnées en vertu des anciens art. 84, 85 et 87 CP65 à l’égard d’enfants qui avaient moins de dix ans le jour de l’infraction n’ont pas été exécutés ou ne l’ont été que partiellement, ils ne sont plus exécutés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, l’autorité d’exécution en informe l’autorité de protection de l’enfant ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.66

Historique et notes (2)
  1. RO 1971 777
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 46 Exécution de la privation de liberté

1Les dispositions ci-après s’appliquent au mineur condamné à la détention en vertu de l’ancien art. 95, ch. 1, al. 1, CP67:

a.
art. 26, en ce qui concerne l’exécution de la privation de liberté sous forme de prestation personnelle;
b.
art. 27, al. 1, en ce qui concerne l’exécution de la privation de liberté par journées séparées ou sous forme de semi-détention;
c.
art. 27, al. 5, en ce qui concerne la désignation d’une personne d’accompagnement;
d.
art. 28 à 31, en ce qui concerne la libération conditionnelle.

2L’ancien art. 95, ch. 3, al. 1, CP68 reste applicable jusqu’à ce que les cantons aient mis en place les établissements destinés à l’exécution de la privation de liberté prévue à l’art. 27 de la présente loi (art. 48). La privation de liberté est exécutée dans la mesure du possible conformément à l’art. 27, al. 2 à 4, de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. RO 1971 777
  2. RO 1971 777

Art. 47 Prononcé et exécution des mesures de protection

1Les dispositions relatives aux mesures de protection (art. 10 et 12 à 20) sont applicables également aux actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de protection ordonnées pour des actes commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi par des mineurs de moins de 15 ans prennent fin au plus tard lorsqu’ils atteignent l’âge de 20 ans.

2Les traitements spéciaux visés aux anciens art. 85 et 92 CP69 sont poursuivis sous forme de traitement ambulatoire (art. 14) ou de placement (art. 15). Si les conditions d’application de ces mesures ne sont pas remplies, l’autorité d’exécution avise l’autorité civile compétente du canton.

Historique et notes (1)
  1. RO 1971 777

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