Art. 44
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Historique et notes (1)
- Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 3545.
Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1
Art. 44 à 49 · 7 articles
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1Si les mesures éducatives, les traitements spéciaux et les punitions disciplinaires ordonnées en vertu des anciens art. 84, 85 et 87 CP65 à l’égard d’enfants qui avaient moins de dix ans le jour de l’infraction n’ont pas été exécutés ou ne l’ont été que partiellement, ils ne sont plus exécutés après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, l’autorité d’exécution en informe l’autorité de protection de l’enfant ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.66
1Les dispositions ci-après s’appliquent au mineur condamné à la détention en vertu de l’ancien art. 95, ch. 1, al. 1, CP67:
2L’ancien art. 95, ch. 3, al. 1, CP68 reste applicable jusqu’à ce que les cantons aient mis en place les établissements destinés à l’exécution de la privation de liberté prévue à l’art. 27 de la présente loi (art. 48). La privation de liberté est exécutée dans la mesure du possible conformément à l’art. 27, al. 2 à 4, de la présente loi.
1Les dispositions relatives aux mesures de protection (art. 10 et 12 à 20) sont applicables également aux actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de protection ordonnées pour des actes commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi par des mineurs de moins de 15 ans prennent fin au plus tard lorsqu’ils atteignent l’âge de 20 ans.
2Les traitements spéciaux visés aux anciens art. 85 et 92 CP69 sont poursuivis sous forme de traitement ambulatoire (art. 14) ou de placement (art. 15). Si les conditions d’application de ces mesures ne sont pas remplies, l’autorité d’exécution avise l’autorité civile compétente du canton.
L’art. 19, al. 2, dans sa version du 19 juin 2015, s’applique aux mineurs qui ont fait l’objet d’une mesure avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Elle entre en vigueur en même temps que les modifications du 13 décembre 2002 du code pénal71 et du 21 mars 2003 du code pénal militaire72.
3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200773
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