Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Chapitre 5 Dispositions complémentaires du Conseil fédéral

Art. 38 à 43 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38

Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

a.
l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b.
la prise en charge de l’exécution de peines et de mesures par un autre canton.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).

Art 39 à 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

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