Art. 36 Prescription de l’action pénale
1L’action pénale se prescrit:
- a.
- par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;
- b.
- par trois ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;
- c.
- par un an si l’infraction est passible d’une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.
1bisLa prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.57
2En cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, CP58 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.59
3La prescription de l’action pénale en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans est fixée selon l’al. 2 si l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que la prescription n’est pas encore échue à cette date.60
Historique et notes (4)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).