Art. 12 Surveillance
1S’il y a lieu de supposer que les détenteurs de l’autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l’autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d’information. L’autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.
2Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, il n’est pas possible d’ordonner une surveillance.17
3Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l’intéressé sans son consentement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).