Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Section 2 Mesures de protection

Chapitre 3 Mesures de protection et peines

Art. 12 à 20 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Surveillance

1S’il y a lieu de supposer que les détenteurs de l’autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l’autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d’information. L’autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.

2Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, il n’est pas possible d’ordonner une surveillance.17

3Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l’intéressé sans son consentement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 13 Assistance personnelle

1Si la surveillance prévue à l’art. 12 ne suffit pas, l’autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d’apporter une assistance personnelle au mineur.

2L’autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l’éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l’autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l’art. 323, al. 1, du code civil (CC)18.

3Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l’assistance personnelle ne peut pas être ordonnée.19

4Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l’intéressé sans son consentement.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 14 Traitement ambulatoire

1Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d’une autre addiction, l’autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.

2…20

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 15 Placementa. Contenu et conditions

1Si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.

2L’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:

a.
si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement, ou
b.
si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.

3Avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n’a pas été effectuée en vertu de l’art. 9, al. 3.

4Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l’autorité de jugement communique la décision de placement à l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte.21

5Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP22) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l’art. 19c sous la forme d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 16 b. Exécution

1Pour la durée du placement, l’autorité d’exécution règle l’exercice du droit des parents et des tiers d’entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC24.

2Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu’à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus.

3Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP25).

4L’exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.26

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. RS 311.0
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 16a Interdiction d’exercer une activité, interdictionde contact et interdiction géographique

1L’autorité de jugement peut interdire au mineur d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée s’il y a lieu de craindre qu’il commette des actes d’ordre sexuel avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables dans l’exercice de cette activité.

2S’il y a lieu de craindre que le mineur commette une infraction s’il est en contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou avec les membres d’un groupe déterminé, l’autorité de jugement peut lui interdire de prendre contact avec ces personnes ou de fréquenter certains lieux.

3L’autorité d’exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant l’interdiction et fait rapport à cette autorité.

4L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction visée à l’al. 2. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 17 Dispositions communes relatives à l’exécution des mesures

1L’autorité d’exécution décide qui est chargé d’exécuter le traitement ambulatoire et le placement.

2Elle surveille l’application de toutes les mesures. Elle donne les instructions nécessaires et détermine la fréquence à laquelle il doit lui être fait rapport.

3Pendant l’exécution des mesures, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates.

Art. 18 Changement de mesure

1Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l’autorité de jugement.

2Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.

Art. 19 Fin des mesures

1L’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique.

1bisSi le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP28) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace de la part du mineur, l’autorité d’exécution prend la décision en se fondant sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP29.30

2Toutes les mesures prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 25 ans.31

3…32

4…33

Historique et notes (6)
  1. RS 311.0
  2. Suite au rejet, le 14 juin 2024 (BO 2024 N 1347), du projet 1 du «Train de mesures. Exécution des sanctions» (FF 2022 2992), le renvoi n’est plus correct. Voir jusqu’à nouvel avis l’art. 62d, al. 2, CP.
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  6. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (RO 2014 2055; FF 2012 8151). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Art. 19a Mesures consécutives a. Principes

1Si la fin d’une mesure de protection expose le mineur ou le jeune adulte à un grave danger ou porte atteinte à la sécurité d’autrui et qu’il ne peut y être paré d’une autre manière, l’autorité d’exécution requiert en temps utile le prononcé des mesures appropriées de protection de l’enfant ou de l’adulte.

2L’autorité d’exécution ne peut requérir une mesure du CP35 sur la base des art. 19b et 19c que si les conditions pour prononcer des mesures de protection de l’adulte ne sont pas réunies ou si de telles mesures ne suffisent pas pour préserver la sécurité d’autrui d’un grave danger.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0

Art. 19b b. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique au sens du CP

1Si la fin d’une interdiction au sens de l’art. 16a expose la sécurité d’autrui à un grave danger, l’autorité d’exécution demande au tribunal pour adultes du domicile du jeune adulte d’ordonner une interdiction au sens de l’art. 67, al. 2, ou 67b, al. 1, CP37.

2À la demande de l’autorité d’exécution, le tribunal pour adultes peut prolonger les interdictions en vertu des art. 67, al. 2bis, et 67b, al. 5, CP.

3Il peut étendre les interdictions ou ordonner une nouvelle interdiction à la demande de l’autorité d’exécution en vertu de l’art. 67d, al. 1, CP.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0

Art. 19c c. Internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP à l’issue d’un placement en établissement fermé

1L’autorité d’exécution demande au tribunal pour adultes du domicile du jeune adulte d’ordonner un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP39 avant la fin du placement en établissement fermé ou d’une privation de liberté qui est exécutée à l’issue de cette mesure:

a.
si le jeune adulte a commis un assassinat (art. 112 CP) après avoir atteint l’âge de 16 ans;
b.
si, en raison de cette infraction, il a été ordonné un placement qui a été exécuté en établissement fermé pour protéger autrui d’une grave menace;
c.
si, à la fin d’un placement en établissement fermé ou une fois que la privation de liberté, à l’issue de cette mesure, a été exécutée, il est sérieusement à craindre qu’il commette à nouveau un assassinat (art. 112 CP), et
d.
s’il est majeur.

2L’autorité d’exécution appuie sa requête:

a.
sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution;
b.
sur l’expertise établie par un expert indépendant au sens de l’art. 56, al. 3 et 4, CP;
c.
sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP40, et
d.
sur l’audition du jeune adulte.

3Si le tribunal pour adultes ordonne un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, il lève le placement en établissement fermé encore existant.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0
  3. Suite au rejet, le 14 juin 2024 (BO 2024 N 1347), du projet 1 du «Train de mesures. Exécution des sanctions» (FF 2022 2992), le renvoi n’est plus correct. Voir jusqu’à nouvel avis l’art. 62d, al. 2, CP.

Art. 20 Collaboration entre autorité civile et autorité pénale des mineurs

1L’autorité pénale des mineurs peut:

a.
lorsque des mesures ne relèvent pas de sa compétence, demander à l’autorité civile de les ordonner, de les changer ou de les lever;
b.
faire des propositions en vue de la désignation d’un tuteur ou requérir un changement de représentant légal.

2L’autorité pénale des mineurs peut transférer à l’autorité civile la compétence d’ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment:

a.
s’il y a lieu de prendre des mesures en faveur de frères et sœurs qui n’ont pas commis d’infraction;
b.
s’il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement;
c.
si une procédure de retrait de l’autorité parentale a été introduite.

3Si l’autorité civile renonce à ordonner elle-même des mesures afin d’assurer la cohérence de la démarche, elle peut demander à l’autorité pénale des mineurs d’ordonner, de changer ou de lever les mesures de protection visées à l’art. 10 et aux art. 12 à 19.

4L’autorité civile et l’autorité pénale des mineurs se communiquent leurs décisions.

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