Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Chapitre 1 Principes et champ d’application

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et relation avec le code pénal

1La présente loi:

a.
régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d’une autre loi fédérale;
b.4
…

2Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:

a.
art. 1 à 33 (champ d’application et conditions de la répression), à l’exception de l’art. 20 (doute sur la responsabilité de l’auteur);
b.
art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c.
art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d.
art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e.
art. 74 (principes de l’exécution);
f.
art. 83 (rémunération);
g.
art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h.
art. 85 (contrôles et inspections);
i.
art. 92 (interruption de l’exécution);
ibis.5
art. 92a (droit à l’information);
j.6
art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k.7
art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l.
art. 110 (définitions);
m.
art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n.8
art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l’exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o.9
…

3Lors de l’application de ces dispositions du CP, les principes définis à l’art. 2 doivent être pris en compte et l’âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.

Historique et notes (7)
  1. RS 311.0
  2. Abrogée par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
  3. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l’imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
  5. RO 2009 6103
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
  7. Abrogée par l’annexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 2 Principes

1La protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la présente loi.

2Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l’environnement familial du mineur, ainsi qu’au développement de sa personnalité.

Art. 3 Conditions personnelles

1La présente loi s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.

2Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n’ont eu connaissance d’un acte commis avant l’âge de 18 ans qu’après l’ouverture d’une procédure pour un acte commis après l’âge de 18 ans, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale11.12

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).

Art. 4 Actes commis avant l’âge de dix ans

Si l’autorité compétente constate au cours d’une procédure qu’un acte a été commis par un enfant de moins de dix ans, elle avise ses représentants légaux. S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, elle avise également l’autorité de protection de l’enfant ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

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