Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principes

1Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).

2Ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).

3Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction:

a.
ait été découvert ou non;
b.
ait eu un comportement fautif ou non;
c.
ait agi intentionnellement ou par négligence.

Art. 2 Formes de l’aide aux victimes

L’aide aux victimes comprend:

a.
les conseils et l’aide immédiate;
b.
l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.
la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.
l’indemnisation;
e.
la réparation morale;
f.
l’exemption des frais de procédure;
g.4
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 3 Champ d’application à raison du lieu

1L’aide aux victimes est accordée lorsque l’infraction a été commise en Suisse.

2Si l’infraction a été commise à l’étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l’art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n’est accordée.

Art. 4 Subsidiarité de l’aide aux victimes

1Les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes.

2Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l’al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu’il effectue des démarches en vue d’obtenir des prestations de tiers.

Art. 5 Prestations gratuites

Les conseils et l’aide immédiate, de même que l’aide à plus long terme qui est fournie directement par le centre de consultation sont gratuits pour la victime et ses proches.

Art. 6 Prise en compte des revenus dans l’octroi d’autres prestations

1Seuls ont droit à une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers ou à une indemnité les victimes et les proches dont les revenus déterminants ne dépassent pas le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)5.6

2Les revenus déterminants de l’ayant droit sont calculés sur la base de ses revenus probables après l’infraction, conformément à l’art. 11 LPC.7

3La réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.

Historique et notes (3)
  1. RS 831.30
  2. Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)
  3. Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)

Art. 7 Subrogation

1Si des prestations à titre d’aide aux victimes ont été accordées par un canton en vertu de la présente loi, celui-ci est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l’ayant droit peut faire valoir en raison de l’infraction.

2Les prétentions dans lesquelles le canton est subrogé priment celles que l’ayant droit peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers.

3Le canton renonce à faire valoir ses prétentions à l’égard de l’auteur de l’infraction lorsque cela compromettrait les intérêts dignes de protection de la victime ou de ses proches ou la réinsertion sociale de l’auteur de l’infraction.

Art. 8 Information sur l’aide aux victimes et annonce des cas

1Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l’aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.

2Lorsqu’une personne domiciliée en Suisse a été victime d’une infraction commise à l’étranger, elle peut s’adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l’aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu’elle y consente.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux proches de la victime.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 8a Exemption de l’obligation de dénoncer

Les collaborateurs des autorités et services cantonaux qui décident de l’octroi d’une aide financière, d’une indemnisation ou d’une réparation morale sont exemptés de toute obligation de dénoncer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 7 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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