Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Section 3 Infraction commise à l’étranger

Chapitre 2 Prestations des centres de consultation

Art. 17

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17

1En cas d’infraction commise à l’étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:

a.
la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande;
b.
les proches, s’ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande.

2L’aide n’est accordée que lorsque l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes.

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