Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Chapitre 5 Prestations financières et tâches de la Confédération

Art. 31 à 33 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Formation

1La Confédération accorde des aides financières destinées à encourager la formation spécifique du personnel des centres de consultation et des personnes chargées de l’aide aux victimes.

2La Confédération tient compte des besoins particuliers de certaines catégories de victimes, notamment des mineurs victimes d’infractions contre leur intégrité sexuelle.

Art. 32 Événements extraordinaires

1Si, par suite d’événements extraordinaires, un canton doit supporter des frais particulièrement élevés, la Confédération peut lui accorder des indemnités.

2En cas d’événements extraordinaires, la Confédération coordonne au besoin, en collaboration avec les cantons, l’activité des centres de consultation et des autorités cantonales compétentes.

Art. 33 Évaluation

Le Conseil fédéral veille à ce que l’adéquation, l’efficacité et le caractère économique des mesures prévues par la présente loi fassent périodiquement l’objet d’une évaluation.

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