Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Section 2 Aide fournie par les centres de consultation et contribution aux frais

Chapitre 2 Prestations des centres de consultation

Art. 12 à 16 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Conseils

1Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.

2Lorsqu’un centre de consultation a reçu un avis conformément à l’art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 7 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme

1Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l’infraction (aide immédiate).

2Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu’à ce que l’état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l’infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme).

3Les centres de consultation peuvent fournir l’aide immédiate et l’aide à plus long terme par l’intermédiaire de tiers.

Art. 14 Étendue des prestations

1Les prestations comprennent l’assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l’infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d’urgence à la victime ou à ses proches.

2La personne domiciliée à l’étranger qui a été victime d’une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.

Art. 15 Accès aux centres de consultation

1Les cantons veillent à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l’aide immédiate dont ils ont besoin.

2La victime et ses proches peuvent s’adresser à un centre de consultation quelle que soit la date à laquelle l’infraction a été commise.

3La victime et ses proches peuvent s’adresser au centre de consultation de leur choix.

Art. 16 Contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers

Les frais des prestations d’aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts:

a.
intégralement, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux;
b.
dégressivement, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.
Historique et notes (1)
  1. Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)

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