Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Section 2 Réparation morale

Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton

Art. 22 à 23 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Droit

1La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations18 s’appliquent par analogie.

2Le droit à une réparation morale n’est pas transmissible par voie de succession.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 23 Calcul

1Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte.

2Il ne peut excéder:

a.
76 000 francs, lorsque l’ayant droit est la victime;
b.
38 000 francs, lorsque l’ayant droit est un proche.19

3Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024 concernant l’adaptation au renchérissement des montants d’indemnisation et de réparation morale de la loi sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 163).

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