Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Chapitre 2 Prestations des centres de consultation

Art. 9 à 18 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Centres de consultation

Art. 9 Offre

1Les cantons veillent à ce qu’il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d’activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes.

2Un centre de consultation peut être une institution commune à plusieurs cantons.

Art. 10 Droit de consulter le dossier

1Les centres de consultation peuvent consulter les dossiers des autorités de poursuite pénale et des tribunaux qui concernent une procédure à laquelle la victime ou ses proches participent, pour autant que ceux-ci y consentent.

2Le droit de consulter le dossier ne peut être refusé aux centres de consultation que s’il peut l’être à l’égard de la personne lésée elle-même en vertu du droit de procédure applicable.

Art. 11 Obligation de garder le secret

1Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l’égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L’obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11

2L’obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent.

3Si l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale.12

4Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Phrase introduite par l’annexe 1 ch. II 10 du CPP, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Section 2 Aide fournie par les centres de consultation et contribution aux frais

Art. 12 Conseils

1Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.

2Lorsqu’un centre de consultation a reçu un avis conformément à l’art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 7 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme

1Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l’infraction (aide immédiate).

2Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu’à ce que l’état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l’infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme).

3Les centres de consultation peuvent fournir l’aide immédiate et l’aide à plus long terme par l’intermédiaire de tiers.

Art. 14 Étendue des prestations

1Les prestations comprennent l’assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l’infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d’urgence à la victime ou à ses proches.

2La personne domiciliée à l’étranger qui a été victime d’une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.

Art. 15 Accès aux centres de consultation

1Les cantons veillent à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l’aide immédiate dont ils ont besoin.

2La victime et ses proches peuvent s’adresser à un centre de consultation quelle que soit la date à laquelle l’infraction a été commise.

3La victime et ses proches peuvent s’adresser au centre de consultation de leur choix.

Art. 16 Contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers

Les frais des prestations d’aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts:

a.
intégralement, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux;
b.
dégressivement, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.
Historique et notes (1)
  1. Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)

Section 3 Infraction commise à l’étranger

Art. 17

1En cas d’infraction commise à l’étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:

a.
la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande;
b.
les proches, s’ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande.

2L’aide n’est accordée que lorsque l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes.

Section 4 Répartition des coûts entre les cantons

Art. 18

1Le canton qui accorde des prestations au sens du présent chapitre à une personne domiciliée dans un autre canton est indemnisé par celui-ci.

2En l’absence de réglementation intercantonale, la répartition des coûts est régie par les principes suivants: le canton de domicile verse des contributions forfaitaires au canton qui a accordé les prestations. Ces contributions sont calculées sur la base des dépenses de tous les cantons pour les prestations au sens du présent chapitre divisées par le nombre de bénéficiaires.

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