Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Section 3 Dispositions communes

Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton

Art. 24 à 29 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Demande

Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l’autorité cantonale compétente.

Art. 25 Délais

1La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d’indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l’infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.

2La victime peut introduire sa demande jusqu’au jour de ses 25 ans:

a.
en cas d’infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal20 et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 192721;
b.
en cas de tentative d’assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.

3Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l’échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d’indemnisation ou de réparation morale dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0

Art. 26 Canton compétent

1Le canton sur le territoire duquel l’infraction a été commise est compétent.

2Si l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle:

a.
du canton dans lequel la première enquête pénale a été ouverte;
b.
du canton de domicile de l’ayant droit, si aucune enquête pénale n’a été ouverte;
c.
du canton dans lequel la première demande d’indemnisation ou de réparation morale a été introduite, si aucune enquête pénale n’a été ouverte et que l’ayant droit n’a pas de domicile en Suisse.

Art. 27 Réduction ou exclusion de l’indemnité et de la réparation morale

1L’indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver.

2L’indemnité et la réparation morale en faveur d’un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la victime a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver.

3La réparation morale peut être réduite lorsque l’ayant droit a son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée.

Art. 28 Intérêts

Aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

Art. 29 Procédure

1Les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision concernant l’octroi d’une provision est prise après un examen sommaire de la demande d’indemnisation.

2L’autorité cantonale compétente constate les faits d’office.

3Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l’administration et jouissant d’un plein pouvoir d’examen.

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