Art. 24 Demande
Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l’autorité cantonale compétente.
Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5
Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton
Art. 24 à 29 · 6 articles
Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l’autorité cantonale compétente.
1La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d’indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l’infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.
2La victime peut introduire sa demande jusqu’au jour de ses 25 ans:
3Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l’échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d’indemnisation ou de réparation morale dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs.
1Le canton sur le territoire duquel l’infraction a été commise est compétent.
2Si l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle:
1L’indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver.
2L’indemnité et la réparation morale en faveur d’un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la victime a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver.
3La réparation morale peut être réduite lorsque l’ayant droit a son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée.
Aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
1Les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision concernant l’octroi d’une provision est prise après un examen sommaire de la demande d’indemnisation.
2L’autorité cantonale compétente constate les faits d’office.
3Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l’administration et jouissant d’un plein pouvoir d’examen.
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