Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Section 1 Indemnisation

Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Droit

1La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime.

2Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations15. Les al. 3 et 4 sont réservés.

3Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d’aide immédiate et d’aide à plus long terme au sens de l’art. 13 ne sont pas pris en compte.

4Le préjudice lié à l’incapacité d’exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, n’est pris en compte que s’il se traduit par des frais supplémentaires ou par une diminution de l’activité lucrative.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 20 Calcul

1Les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l’indemnité.

2L’indemnisation est:

a.
intégrale, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux;
b.
dégressive, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.16

3Le montant de l’indemnité est de 130 000 francs au plus; si ce montant est inférieur à 500 francs, aucune indemnité n’est versée.17

4L’indemnité peut être allouée sous forme de payements échelonnés.

Historique et notes (2)
  1. Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024 concernant l’adaptation au renchérissement des montants d’indemnisation et de réparation morale de la L sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 163).

Art. 21 Provision

L’autorité cantonale compétente accorde une provision aux conditions suivantes:

a.
l’ayant droit a besoin d’urgence d’une aide pécuniaire;
b.
il n’est pas possible de déterminer rapidement les conséquences de l’infraction avec certitude.

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