Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton

Art. 19 à 29 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Indemnisation

Art. 19 Droit

1La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime.

2Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations15. Les al. 3 et 4 sont réservés.

3Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d’aide immédiate et d’aide à plus long terme au sens de l’art. 13 ne sont pas pris en compte.

4Le préjudice lié à l’incapacité d’exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, n’est pris en compte que s’il se traduit par des frais supplémentaires ou par une diminution de l’activité lucrative.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 20 Calcul

1Les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l’indemnité.

2L’indemnisation est:

a.
intégrale, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux;
b.
dégressive, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.16

3Le montant de l’indemnité est de 130 000 francs au plus; si ce montant est inférieur à 500 francs, aucune indemnité n’est versée.17

4L’indemnité peut être allouée sous forme de payements échelonnés.

Historique et notes (2)
  1. Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024 concernant l’adaptation au renchérissement des montants d’indemnisation et de réparation morale de la L sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 163).

Art. 21 Provision

L’autorité cantonale compétente accorde une provision aux conditions suivantes:

a.
l’ayant droit a besoin d’urgence d’une aide pécuniaire;
b.
il n’est pas possible de déterminer rapidement les conséquences de l’infraction avec certitude.

Section 2 Réparation morale

Art. 22 Droit

1La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations18 s’appliquent par analogie.

2Le droit à une réparation morale n’est pas transmissible par voie de succession.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 23 Calcul

1Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte.

2Il ne peut excéder:

a.
76 000 francs, lorsque l’ayant droit est la victime;
b.
38 000 francs, lorsque l’ayant droit est un proche.19

3Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024 concernant l’adaptation au renchérissement des montants d’indemnisation et de réparation morale de la loi sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 163).

Section 3 Dispositions communes

Art. 24 Demande

Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l’autorité cantonale compétente.

Art. 25 Délais

1La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d’indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l’infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.

2La victime peut introduire sa demande jusqu’au jour de ses 25 ans:

a.
en cas d’infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal20 et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 192721;
b.
en cas de tentative d’assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.

3Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l’échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d’indemnisation ou de réparation morale dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0

Art. 26 Canton compétent

1Le canton sur le territoire duquel l’infraction a été commise est compétent.

2Si l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle:

a.
du canton dans lequel la première enquête pénale a été ouverte;
b.
du canton de domicile de l’ayant droit, si aucune enquête pénale n’a été ouverte;
c.
du canton dans lequel la première demande d’indemnisation ou de réparation morale a été introduite, si aucune enquête pénale n’a été ouverte et que l’ayant droit n’a pas de domicile en Suisse.

Art. 27 Réduction ou exclusion de l’indemnité et de la réparation morale

1L’indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver.

2L’indemnité et la réparation morale en faveur d’un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la victime a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver.

3La réparation morale peut être réduite lorsque l’ayant droit a son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée.

Art. 28 Intérêts

Aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

Art. 29 Procédure

1Les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision concernant l’octroi d’une provision est prise après un examen sommaire de la demande d’indemnisation.

2L’autorité cantonale compétente constate les faits d’office.

3Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l’administration et jouissant d’un plein pouvoir d’examen.

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