Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Section 1 Centres de consultation

Chapitre 2 Prestations des centres de consultation

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Offre

1Les cantons veillent à ce qu’il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d’activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes.

2Un centre de consultation peut être une institution commune à plusieurs cantons.

Art. 10 Droit de consulter le dossier

1Les centres de consultation peuvent consulter les dossiers des autorités de poursuite pénale et des tribunaux qui concernent une procédure à laquelle la victime ou ses proches participent, pour autant que ceux-ci y consentent.

2Le droit de consulter le dossier ne peut être refusé aux centres de consultation que s’il peut l’être à l’égard de la personne lésée elle-même en vertu du droit de procédure applicable.

Art. 11 Obligation de garder le secret

1Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l’égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L’obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11

2L’obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent.

3Si l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale.12

4Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Phrase introduite par l’annexe 1 ch. II 10 du CPP, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

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