Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) · RS 941.42

Section 3 Acquisition, possession, aliénation, importation et exportation par des utilisateurs privés

Art. 4 à 13 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Acquisition et possession

1Les utilisateurs privés ne peuvent acquérir ou posséder les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b, que s’ils disposent de l’autorisation d’acquisition nécessaire et que la remise ou l’importation a été saisie dans le système d’information visé à l’art. 21.

2Ils ne peuvent acquérir ou posséder les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. c, que s’ils disposent de l’autorisation exceptionnelle nécessaire et que la remise ou l’importation a été saisie dans le système d’information visé à l’art. 21.

Art. 6 Demande d’autorisation d’acquisition

1Les demandes d’autorisation d’acquisition doivent être adressées à fedpol.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que les demandes doivent être déposées par voie électronique.

3La demande doit contenir les données suivantes:

a
les données d’identité du requérant et le numéro de son passeport, de sa carte d’identité ou de son titre de séjour;
b
les données relatives au précurseur;
c.
les données relatives à l’usage prévu du précurseur.

Art. 7 Délivrance ou refus de l’autorisation d’acquisition

1fedpol délivre une autorisation d’acquisition si le requérant est majeur, s’il est domicilié en Suisse, s’il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s’y oppose.

2Les motifs qui s’opposent à la délivrance d’une autorisation d’acquisition sont les suivants:

a.
le requérant est protégé par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;
b.
des indices laissent penser que le requérant pourrait utiliser, manipuler ou conserver le précurseur d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui;
c.
le requérant est inscrit au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu’il commette des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu’il contribue à la commission de telles infractions;
d.
d’autres indices laissent penser que le requérant pourrait commettre des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions.

3Si l’objectif poursuivi par l’usage prévu peut être atteint en recourant à d’autres substances, fedpol peut refuser l’autorisation d’acquisition. Il informe la personne concernée de cette autre solution.

Art. 9 Vérification et retrait de l’autorisation d’acquisition

1fedpol peut vérifier périodiquement pendant la durée de validité de l’autorisation d’acquisition si les conditions d’autorisation sont toujours remplies. Il peut aussi procéder à une vérification lorsque la remise, l’importation ou l’exportation d’un précurseur est saisie dans le système d’information visé à l’art. 21.

2Si les conditions d’autorisation prévues à l’art. 7 ne sont plus remplies, fedpol retire l’autorisation d’acquisition. Il peut confisquer les précurseurs acquis sur la base de l’autorisation retirée.

Art. 10 Autorisation exceptionnelle

1Le Conseil fédéral peut prévoir dans certains cas des autorisations exceptionnelles concernant l’accès aux précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. c.

2L’autorisation exceptionnelle peut être limitée quant à la quantité du précurseur ou au nombre de transactions.

3La délivrance et le retrait de l’autorisation exceptionnelle sont régis par les dispositions relatives à l’autorisation d’acquisition (art. 6 à 9).

Art. 11 Importation

1Les utilisateurs privés ne peuvent importer les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b et c, que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils disposent de l’autorisation d’acquisition ou de l’autorisation exceptionnelle nécessaire;
b.
ils ont saisi, avant l’importation, les données suivantes dans le système d’information visé à l’art. 21:
1.
leurs données d’identité,
2.
les données relatives à l’autorisation d’acquisition ou à l’autorisation exceptionnelle,
3.
les données relatives au précurseur,
4.
les données relatives à l’importation.

2Sur demande de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontière (OFDF)3, ils doivent prouver qu’ils disposent de l’autorisation nécessaire et qu’ils ont effectué la saisie, et fournir tous les renseignements pertinents.

Historique et notes (1)
  1. RO 2021 589

Art. 12 Exportation

1Les utilisateurs privés ne peuvent exporter les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b et c, que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils les ont acquis légalement;
b.
ils ont saisi, avant l’exportation, les données suivantes dans le système d’information visé à l’art. 21:
1.
leurs données d’identité,
2.
les données relatives à l’autorisation d’acquisition ou à l’autorisation exceptionnelle,
3.
les données relatives au précurseur,
4.
les données relatives à l’exportation.

2Sur demande de l’OFDF, ils doivent prouver qu’ils ont légalement acquis les précurseurs et qu’ils ont effectué la saisie, et fournir tous les renseignements pertinents.

Art. 13 Mise en sûreté provisoire

1L’OFDF met provisoirement en sûreté les précurseurs pour lesquels l’autorisation d’acquisition ou l’autorisation exceptionnelle nécessaire fait défaut ou qui n’ont pas été saisis en bonne et due forme dans le système d’information visé à l’art. 21.

2Elle dénonce les infractions à fedpol.

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