Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) · RS 941.42

Section 7 Traitement des données et système d’information

Art. 18 à 27 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Collecte d’informations

1Les services compétents de fedpol peuvent accéder automatiquement aux systèmes d’information suivants pour traiter les demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects:

a.
système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération visé à l’art. 10 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)4;
b.
système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP;
c.
système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale visé à l’art. 12 LSIP;
d.
système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 LSIP;
e.
dans le cadre de l’acquis de Schengen: partie nationale du Système d’information Schengen visé à l’art. 16 LSIP;
f.
index national de police visé à l’art. 17 LSIP;
g.
système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol visé à l’art. 18 LSIP;
h.
système d’indexation des données INDEX SRC du Service de renseignement de la Confédération (SRC) visé à l’art. 51 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement5;
i.6
casier judiciaire informatisé au sens de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire7;
j.
banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d’autorisations et à la mise sous séquestre d’armes (DEBBWA) visée à l’art. 32a, al. 1, let. c, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)8;
k.
banque de données DAWA visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, LArm;
l.
système d’information sur les documents d’identité visé à l’art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité9;
m.
système d’information visé par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile10.

2Sur demande des services compétents de fedpol, les autorités fédérales et cantonales, notamment les autorités de poursuite pénale, l’OFDF et les autorités chargées de l’exécution de la LArm et de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)11, leur fournissent les renseignements nécessaires pour déceler et évaluer les menaces potentielles liées aux précurseurs.

3En cas d’événements suspects, les services compétents de fedpol peuvent collecter des données personnelles provenant aussi de sources accessibles au public.

Historique et notes (8)
  1. RS 361
  2. RS 121
  3. Teneur selon l’art. 42, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 352, 600).
  4. RS 330
  5. RS 514.54
  6. RS 143.1
  7. RS 142.51
  8. RS 941.41

Art. 19 Échange d’informations avec des autorités partenaires étrangères

fedpol peut échanger des données personnelles, y compris des données sensibles, avec des autorités partenaires étrangères:

a.
pour traiter des demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle;
b.
dans le cas d’événements suspects, si cet échange est nécessaire pour écarter un danger menaçant des personnes ou des biens matériels.

Art. 21 Système d’information

1fedpol exploite un système d’information pour accomplir les tâches prévues par la présente loi. Il peut y traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

2Lorsqu’il traite les demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, vérifie ces autorisations et traite les signalements d’événements suspects, fedpol cherche des indices laissant penser que des précurseurs pourraient être utilisés en vue de commettre des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels. Il peut à cet effet comparer entre elles les informations visées à l’art. 22.

Art. 22 Contenu du système d’information

Le système d’information contient les informations suivantes:

a.
les données provenant de la saisie de la remise, de l’importation et de l’exportation des précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b et c;
b.
les demandes d’autorisation d’acquisition ou d’autorisation exceptionnelle ainsi que les informations sur les autorisations délivrées, refusées ou retirées et sur les circonstances ayant conduit au refus ou au retrait;
c.
les informations sur les événements suspects signalés et sur les circonstances ayant conduit à de tels signalements;
d.
les informations sur les mesures que fedpol a prises à la suite d’événements suspects;
e.
les enseignements tirés des informations collectées en vertu des art. 18, 19 et 29, à condition qu’ils servent à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi;
f.
les jugements pénaux et les décisions pénales rendus en vertu des art. 224 à 226 CP14, en vertu de la LExpl15 ou en vertu de la présente loi ainsi que des informations sur des événements liés à des produits chimiques ou à des substances explosibles;
g.
les décisions rendues en vertu de la présente loi;
h.
des informations techniques liées aux précurseurs et à leur usage abusif;
i.
des données statistiques.
Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 941.41

Art. 23 Droit d’accès et de rectification

1Le droit d’accès et le droit de faire rectifier les données incorrectes sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données16.17

2fedpol fournit les renseignements après consultation de l’autorité dont proviennent les données.

3Les art. 8, 8a et 16 LSIP18 sont réservés s’agissant des données visées à l’art. 18, al. 1, let. b à g.

Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. Teneur selon l’art. 41 ci-après, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491).
  3. RS 361

Art. 24 Accès en ligne au système d’information

1Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités suivantes à accéder en ligne au système d’information visé à l’art. 21 pour accomplir les tâches qui leur incombent:

a.
les autorités chargées de l’exécution de la LArm19 et de la LExpl20, pour examiner les motifs visés aux art. 8, al. 2, LArm et 14a, al. 1, LExpl;
b.
l’OFDF et les polices de la Confédération et des cantons pour vérifier si une personne dispose d’une autorisation d’acquisition ou d’une autorisation exceptionnelle et si la remise, l’importation ou l’exportation des précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, a été saisie;
c.
les autorités participant à l’exécution de la présente loi, notamment aux contrôles visés à l’art. 28, al. 3, dans le cadre des vérifications auxquelles elles procèdent.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que fedpol donne à l’OFDF, pour accomplir les tâches qui lui incombent, un accès en ligne aux données d’identité de personnes:

a.
qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle du fait de motifs visés à l’art. 7, al. 2, ou à l’encontre desquelles des mesures ont été prises du fait d’événements suspect, et
b.
qui présentent un risque accru d’usage abusif.
Historique et notes (2)
  1. RS 514.54
  2. RS 941.41

Art. 25 Communication automatique de données aux autorités chargées de l’exécution de la loi sur les armes

fedpol peut communiquer automatiquement aux autorités chargées de l’exécution de la LArm21 qui sont autorisées, en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, à accéder au système d’information, le nom des personnes:

a.
qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle du fait de motifs visés à l’art. 7, al. 2, ou à l’encontre desquelles des mesures ont été prises du fait d’événements suspects, et
b.
qui sont enregistrées dans le système d’information relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu visé à l’art. 32a, al. 2, LArm avec leur numéro AVS.
Historique et notes (1)
  1. RS 514.54

Art. 26 Utilisation du numéro AVS

1fedpol et les autorités autorisées, en vertu de l’art. 24, al. 1, à accéder en ligne au système d’information sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants22.

2Le numéro AVS est utilisé pour l’échange électronique de données avec d’autres systèmes d’information dans lesquels il est utilisé systématiquement, à condition qu’une loi fédérale le prévoie.

3Les autorités compétentes communiquent le numéro AVS à fedpol en vue de son utilisation dans le système d’information.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

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