Art. 31 Infractions lors de la remise et de l’aliénation de précurseurs
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, au mépris des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution:
- a.
- remet les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, à un utilisateur privé ne disposant pas de l’autorisation d’acquisition ou de l’autorisation exceptionnelle nécessaire (art. 14, al. 1 et 2);
- b.
- ne saisit pas la remise d’un précurseur visé à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, (art. 14, al. 3);
- c.
- aliène un tel précurseur en tant qu’utilisateur privé (art. 5).
2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende.
3Si l’auteur connaît personnellement l’acquéreur et sait que celui-ci acquiert le précurseur dans un but légitime, il est puni d’une amende.
4Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.