Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) · RS 941.42

Section 9 Dispositions pénales

Art. 31 à 37 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Infractions lors de la remise et de l’aliénation de précurseurs

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, au mépris des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution:

a.
remet les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, à un utilisateur privé ne disposant pas de l’autorisation d’acquisition ou de l’autorisation exceptionnelle nécessaire (art. 14, al. 1 et 2);
b.
ne saisit pas la remise d’un précurseur visé à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, (art. 14, al. 3);
c.
aliène un tel précurseur en tant qu’utilisateur privé (art. 5).

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende.

3Si l’auteur connaît personnellement l’acquéreur et sait que celui-ci acquiert le précurseur dans un but légitime, il est puni d’une amende.

4Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

Art. 32 Acquisition et possession illégales ainsi qu’infractions lors de l’importation ou de l’exportation

1Quiconque acquiert ou possède les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, sans disposer de l’autorisation nécessaire (art. 4) est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, au mépris des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution:

a.
omet de saisir au préalable l’importation ou l’exportation d’un précurseur visé à l’art. 3, al. 2, let. b ou c (art. 11 et 12), ou
b.
importe sans disposer de l’autorisation nécessaire (art. 11) un précurseur visé à l’art. 3, al. 2, let. b ou c.

3Si l’auteur acquiert, possède, importe ou exporte le précurseur pour son usage personnel et dans un but légitime, il est puni d’une amende. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

Art. 33 Obtention frauduleuse d’une autorisation d’acquisition ou d’une autorisation exceptionnelle

1Quiconque obtient une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle en donnant de fausses indications est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende. L’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

Art. 34 Préparation, acquisition et possession illégales de substances explosibles

1Tout utilisateur privé qui prépare des substances explosibles (art. 16, al. 1) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque acquiert ou possède des substances explosibles préparées par des utilisateurs privés (art. 16, al. 2) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende. L’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

Art. 35 Fausse information lors de la remise

1Quiconque met à disposition sur le marché les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, en enfreignant intentionnellement les dispositions de la présente loi ou ses dispositions d’exécution afférentes à l’information lors de la remise (art. 15) est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende.

3Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

Art. 36 Insoumission à une décision

Quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision à lui signifiée en vertu de la présente loi sous la menace de la peine prévue au présent article est puni d’une amende.

Art. 37 Poursuite et jugement par fedpol

1La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 31 à 36 sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)23. L’autorité administrative fédérale de poursuite et de jugement est fedpol.

2Lorsqu’une affaire pénale qui relève de la compétence de fedpol en vertu de l’al. 1 est également soumise à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, al. 1, let. d, du code de procédure pénale24, les deux procédures sont jointes et confiées au Ministère public de la Confédération.

3L’autorité compétente peut renoncer à poursuivre les personnes punissables en vertu de l’art. 35, al. 1, et condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’enquête à l’encontre des personnes punissables selon l’art. 6 DPA requerrait des mesures d’instruction disproportionnées par rapport à la peine encourue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte en application de l’art. 35, al. 1, ne dépasse pas 20 000 francs.
Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. RS 312.0

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